I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
540.2. Sous réserve de l’article 540, et du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)) lorsqu’il a effet pour l’application de l’article 579, les règles prévues aux articles 540.3 et 540.4 s’appliquent lorsqu’une société qui ne réside pas au Canada, appelée «société étrangère» dans la présente section, émet une action de son capital-actions en faveur d’un contribuable en échange d’une immobilisation dont il est propriétaire et qui est une action, appelée «action étrangère échangée» dans la présente section, du capital-actions d’une seconde société qui ne réside pas au Canada.
Elles ne s’appliquent toutefois pas lorsque, selon le cas :
a)  le contribuable et la société étrangère ont un lien de dépendance immédiatement avant l’échange, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui permet à la société étrangère d’acquérir l’action étrangère échangée ;
b)  immédiatement après l’échange, le contribuable ou des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, séparément ou ensemble, contrôlaient la société étrangère ou étaient propriétaires d’actions du capital-actions de cette dernière dont la juste valeur marchande représentait plus de 50 % de celle de toutes les actions en circulation de son capital-actions ;
c)  le contribuable reçoit une contrepartie, autre que l’action émise, en échange de l’action étrangère échangée, sauf si cette contrepartie résulte de l’aliénation en faveur de la société étrangère d’une action du capital-actions de la seconde société autre que l’action étrangère échangée ;
d)  le contribuable est une filiale étrangère d’un autre contribuable qui réside au Canada à la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’échange a eu lieu et :
i.  soit il a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé provenant de biens, au sens de l’article 579, pour cette année d’imposition, une partie quelconque du gain ou de la perte, autrement déterminé, provenant de l’aliénation de l’action étrangère échangée ;
ii.  soit l’action étrangère échangée est un bien exclu du contribuable au sens de l’article 576.1.
2004, c. 8, a. 109; 2015, c. 21, a. 183.
540.2. Sous réserve de l’article 540, et du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) lorsqu’il a effet pour l’application de l’article 579, les règles prévues aux articles 540.3 et 540.4 s’appliquent lorsqu’une société qui ne réside pas au Canada, appelée « société étrangère » dans le présent article, émet une action de son capital-actions en faveur d’un contribuable en échange d’une immobilisation dont il est propriétaire et qui est une action, appelée « action étrangère échangée » dans la présente section, du capital-actions d’une seconde société qui ne réside pas au Canada.
Elles ne s’appliquent toutefois pas lorsque, selon le cas :
a)  le contribuable et la société étrangère ont un lien de dépendance immédiatement avant l’échange, autrement qu’en raison d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20 qui permet à la société étrangère d’acquérir l’action étrangère échangée ;
b)  immédiatement après l’échange, le contribuable ou des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, séparément ou ensemble, contrôlaient la société étrangère ou étaient propriétaires d’actions du capital-actions de cette dernière dont la juste valeur marchande représentait plus de 50 % de celle de toutes les actions en circulation de son capital-actions ;
c)  le contribuable reçoit une contrepartie, autre que l’action émise, en échange de l’action étrangère échangée, sauf si cette contrepartie résulte de l’aliénation en faveur de la société étrangère d’une action du capital-actions de la seconde société autre que l’action étrangère échangée ;
d)  le contribuable est une filiale étrangère d’un autre contribuable qui réside au Canada à la fin de l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle l’échange a eu lieu et :
i.  soit il a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé provenant de biens, au sens de l’article 579, pour cette année d’imposition, une partie quelconque du gain ou de la perte, autrement déterminé, provenant de l’aliénation de l’action étrangère échangée ;
ii.  soit l’action étrangère échangée est un bien exclu du contribuable au sens de l’article 576.1.
2004, c. 8, a. 109.