I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
540.1. L’article 540 ne s’applique pas lorsqu’un contribuable aliène, à un moment quelconque, une action du capital-actions d’une filiale étrangère donnée du contribuable en faveur d’une autre filiale étrangère du contribuable si, selon le cas:
a)  les conditions suivantes sont remplies:
i.  la totalité ou la quasi-totalité des biens de la filiale donnée étaient, immédiatement avant ce moment, des biens exclus, au sens de l’article 576.1, de la filiale donnée;
ii.  l’aliénation fait partie d’une opération, d’un événement, d’une série d’opérations ou d’événements ayant pour but d’aliéner l’action en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui, immédiatement après l’opération, l’événement ou la série, était une personne ou une société de personnes avec laquelle le contribuable n’a pas de lien de dépendance, autre qu’une filiale étrangère du contribuable à l’égard de laquelle le contribuable a une participation admissible, au sens de l’alinéa m du paragraphe 2 de l’article 95 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1, (5e suppl.)), au moment de l’opération ou de l’événement ou tout au long de la série, selon le cas;
b)  le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à ce moment est plus élevé que le montant qui serait, en l’absence de l’article 540, le produit de l’aliénation de l’action pour lui à l’égard de l’aliénation.
1984, c. 15, a. 112; 2015, c. 21, a. 182.
540.1. L’article 540 ne s’applique pas lorsqu’un contribuable aliène, en faveur d’une filiale étrangère du contribuable, une action du capital-actions d’une autre filiale étrangère du contribuable dont la totalité ou la quasi-totalité des biens sont, au moment de l’aliénation, des biens exclus au sens de l’article 576.1 et que cette aliénation fait partie d’une série d’opérations ou d’événements ayant pour but d’aliéner l’action en faveur d’une personne qui, immédiatement après cette série d’opérations ou d’événements, est une personne, autre qu’une filiale étrangère du contribuable, avec qui il n’a aucun lien de dépendance.
1984, c. 15, a. 112.