I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
539. Le coût de l’action échangée, pour la société donnée, à un moment donné avant qu’elle ne l’aliène ou au moment de l’aliénation, est réputé être le moindre des montants suivants :
a)  la juste valeur marchande, immédiatement avant l’échange, de l’action échangée ;
b)  le capital versé, immédiatement avant l’échange, de l’action échangée.
1975, c. 22, a. 122; 1989, c. 77, a. 57; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 108.