I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
532. Le coût, pour chaque membre, de chacun des biens qu’il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de l’aliénation de son intérêt dans la société de personnes lors de la liquidation de celle-ci est réputé:
a)  dans le cas d’un bien autre qu’une action du capital-actions de la société ou qu’un droit de recevoir une telle action, la juste valeur marchande de ce bien au moment de la liquidation;
b)  dans le cas d’une action privilégiée d’une catégorie donnée du capital-actions de la société qui n’était pas accompagnée d’une action ordinaire, le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe ii, et, si elle est accompagnée d’une action ordinaire, le moindre de:
i.  la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de cette action privilégiée de cette catégorie qu’il reçoit ou a le droit de recevoir; ou
ii.  la partie de l’excédent du prix de base rajusté de son intérêt dans la société de personnes immédiatement avant sa liquidation sur l’ensemble de la juste valeur marchande, lors de la liquidation, de la contrepartie visée au paragraphe a et reçue par lui pour l’aliénation de son intérêt, représentée par le rapport de la juste valeur marchande, immédiatement après la liquidation, de cette action privilégiée de cette catégorie qu’il reçoit ou a le droit d’ainsi recevoir sur celle, au même moment, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il reçoit ou a également le droit de recevoir en contrepartie de l’aliénation; et
c)  dans le cas d’une action ordinaire d’une catégorie donnée du capital-actions de la société, un montant égal à la partie de l’excédent du prix de base rajusté pour lui de son intérêt dans la société de personnes immédiatement avant la liquidation sur l’ensemble de la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, du bien visé au paragraphe a qu’il reçoit pour cette aliénation et du coût, pour lui, de toutes les actions privilégiées qu’il a le droit de recevoir pour cette aliénation, représentée par le rapport de la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de cette action ordinaire de cette catégorie sur celle, au même moment, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de cette aliénation.
1972, c. 23, a. 414; 1984, c. 35, a. 15; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 121.