I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
528. Lorsqu’un contribuable et une société font le choix visé à l’article 518 à l’égard d’une aliénation, le coût, pour le contribuable, de chacun des biens qu’il reçoit pour l’aliénation est réputé égal :
a)  dans le cas d’un bien particulier autre qu’une action du capital-actions de la société ou qu’un droit de recevoir une telle action, au moindre de la juste valeur marchande de ce bien au moment de l’aliénation, et de la partie de la juste valeur marchande, au même moment, du bien aliéné par le contribuable en faveur de la société, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande de ce bien particulier et celle de tous tels biens particuliers qu’il reçoit en contrepartie de cette aliénation ;
b)  dans le cas d’une action privilégiée d’une catégorie donnée du capital-actions de la société, au moindre de la juste valeur marchande de cette action immédiatement après l’aliénation et de la partie de l’excédent du produit de l’aliénation du bien sur la juste valeur marchande des biens particuliers visés au paragraphe a qu’il reçoit pour cette aliénation, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de cette action privilégiée de cette catégorie et celle, au même moment, de toutes les actions privilégiées du capital-actions de la société qu’il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de cette aliénation ; et
c)  dans le cas d’une action ordinaire d’une catégorie donnée du capital-actions de la société, à la partie de l’excédent du produit de l’aliénation du bien sur l’ensemble de la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, des biens particuliers visés au paragraphe a qu’il reçoit pour cette aliénation et du coût, pour lui, de toutes les actions privilégiées qu’il a le droit de recevoir pour cette aliénation, représentée par le rapport entre la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de cette action ordinaire de cette catégorie et celle, au même moment, de toutes les actions ordinaires du capital-actions de la société qu’il reçoit ou a le droit de recevoir en contrepartie de cette aliénation.
1972, c. 23, a. 411; 1996, c. 39, a. 148; 1997, c. 3, a. 71; 2003, c. 9, a. 37.