I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
527.3. Lorsque les sections I et II se sont appliquées à l’égard de l’aliénation, par un particulier en faveur d’une société, d’un bien dont le coût, pour le particulier, a été inclus dans le calcul d’un montant déterminé en vertu de l’un des articles 75.2.1 et 75.3 à l’égard du particulier, que ce bien est un bien amortissable de la société, et que le montant, appelé «coût initial» dans le présent article, qui serait le coût de ce bien pour le particulier, immédiatement avant son aliénation, si la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 75.5, excède le produit de l’aliénation du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le coût en capital du bien pour la société est réputé égal au coût initial;
b)  l’excédent du coût initial sur le produit de l’aliénation du bien pour le particulier est réputé avoir été accordé à la société à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant le moment de l’aliénation.
2004, c. 8, a. 106; 2007, c. 12, a. 66.
527.3. Lorsque les sections I et II se sont appliquées à l’égard de l’aliénation, par un particulier en faveur d’une société, d’un bien dont le coût, pour le particulier, a été inclus dans le calcul d’un montant déterminé en vertu de l’article 75.3 à l’égard du particulier, que ce bien est un bien amortissable de la société, et que le montant, appelé « coût initial » dans le présent article, qui serait le coût de ce bien pour le particulier, immédiatement avant son aliénation, si la présente loi se lisait sans tenir compte de l’article 75.5, excède le produit de l’aliénation du bien pour le particulier, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le coût en capital du bien pour la société est réputé égal au coût initial ;
b)  l’excédent du coût initial sur le produit de l’aliénation du bien pour le particulier est réputé avoir été accordé à la société à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant le moment de l’aliénation.
2004, c. 8, a. 106.