I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
527. Pour l’application des articles 93 à 104, 130 et 130.1 et des règlements édictés en vertu du paragraphe a de l’article 130, lorsque les sections I et II ou la section IV s’appliquent à l’égard de l’aliénation d’un bien amortissable en faveur d’une personne et que, pour le cédant, le coût en capital de ce bien excède le produit de l’aliénation de celui-ci, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé égal au coût en capital du bien pour le cédant;
b)  l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre d’amortissement à l’égard du bien pour les années d’imposition se terminant avant le moment de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 410; 1979, c. 18, a. 46; 1984, c. 15, a. 111; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 118.