I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
522.3. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 41; 2009, c. 5, a. 178.
522.3. Pour l’application de l’article 522.1, lorsqu’une personne ou société de personnes donnée est une tierce partie remplacée par le contribuable ou par la société, selon le cas, appelé «partie remplaçante» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie remplaçante est réputée, si la personne ou société de personnes donnée exploitait une entreprise à un moment donné, avoir exploité cette entreprise à ce moment;
b)  chaque année d’imposition ou exercice financier, selon le cas, de la personne ou société de personnes donnée, qui s’est terminé au cours des 24 mois qui précèdent l’année d’imposition de la partie remplaçante au cours de laquelle survient l’aliénation, est réputé une année d’imposition distincte de la partie remplaçante qui couvre la même période que celle couverte par cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas, de la personne ou société de personnes donnée;
c)  malgré l’article 522.2, la proportion des affaires faites au Québec par la partie remplaçante pour une année d’imposition donnée de celle-ci qui couvre, en totalité ou en partie, la période couverte par une année d’imposition ou un exercice financier d’une tierce partie remplacée par elle, ou pour une année d’imposition distincte visée au paragraphe b de la partie remplaçante, est réputée égale à:
i.  soit, dans le cas d’une telle année d’imposition donnée de la partie remplaçante qui est l’année d’imposition de cette dernière au cours de laquelle survient l’aliénation, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs par la partie remplaçante qui serait établie pour cette année d’imposition donnée si, à la fois:
1°  cette proportion était établie conformément aux règles prévues aux chapitres II à IV du titre XX du Règlement sur les impôts (R.R.Q., 1981, chapitre I-3, r.1), compte tenu, le cas échéant, des adaptations nécessaires;
2°  était également pris en compte dans le calcul de cette proportion, même s’il n’est pas attribuable à une période couverte par cette année d’imposition donnée, chacun des montants ou autres éléments qui ont été pris en compte, ou qui auraient dû l’être, dans le calcul, conformément aux règles visées au sous-paragraphe 1°, de la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs par toute tierce partie remplacée par la partie remplaçante, pour toute année d’imposition, ou tout exercice financier, de cette tierce partie dont la période couverte l’est également, en totalité ou en partie, par l’année d’imposition de la partie remplaçante au cours de laquelle survient l’aliénation;
3°  à l’égard de chacun des montants ou autres éléments visés au sous-paragraphe 2° qui sont attribuables à une tierce partie donnée remplacée par la partie remplaçante, pour une année d’imposition donnée ou un exercice financier donné de cette tierce partie, la partie remplaçante constituait la même entité que cette tierce partie;
ii.  soit, dans le cas d’une telle année d’imposition donnée de la partie remplaçante qui est antérieure à celle visée au sous-paragraphe i et qui s’est terminée dans une année civile donnée, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs par la partie remplaçante qui serait établie pour cette année d’imposition donnée si, à la fois:
1°  cette proportion était établie conformément aux règles prévues aux chapitres II à IV du titre XX du Règlement sur les impôts, compte tenu, le cas échéant, des adaptations nécessaires;
2°  était également pris en compte dans le calcul de cette proportion, même s’il n’est pas attribuable à une période couverte par cette année d’imposition donnée, chacun des montants ou autres éléments qui ont été pris en compte, ou qui auraient dû l’être, dans le calcul, conformément aux règles visées au sous-paragraphe 1°, de la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs par toute tierce partie remplacée par la partie remplaçante, pour toute année d’imposition, ou tout exercice financier, de cette tierce partie qui s’est terminé dans l’année civile donnée;
3°  à l’égard de chacun des montants ou autres éléments visés au sous-paragraphe 2° qui sont attribuables à une tierce partie donnée remplacée par la partie remplaçante, pour une année d’imposition donnée ou un exercice financier donné de cette tierce partie, la partie remplaçante constituait la même entité que cette tierce partie;
iii.  soit, dans le cas d’une telle année d’imposition distincte de la partie remplaçante qui s’est terminée dans une année civile donnée, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs par la partie remplaçante qui serait établie pour cette année d’imposition distincte si, à la fois:
1°  cette proportion était établie conformément aux règles prévues aux chapitres II à IV du titre XX du Règlement sur les impôts, compte tenu, le cas échéant, des adaptations nécessaires;
2°  était pris en compte dans le calcul de cette proportion, même s’il n’est pas attribuable à une période couverte par cette année d’imposition distincte, chacun des montants ou autres éléments qui ont été pris en compte, ou qui auraient dû l’être, dans le calcul, conformément aux règles visées au sous-paragraphe 1°, de la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Québec ou au Québec et ailleurs soit par la partie remplaçante, pour toute telle année d’imposition donnée de celle-ci, autre que celle visée au sous-paragraphe i, qui s’est terminée dans l’année civile donnée, soit par toute tierce partie remplacée par la partie remplaçante, pour toute année d’imposition, ou tout exercice financier, de cette tierce partie qui s’est terminé dans l’année civile donnée;
3°  à l’égard de chacun des montants ou autres éléments visés au sous-paragraphe 2° qui sont attribuables à une tierce partie donnée remplacée par la partie remplaçante, pour une année d’imposition donnée ou un exercice financier donné de cette tierce partie, la partie remplaçante constituait la même entité que cette tierce partie;
iv.  soit, lorsque le ministre est d’avis que la méthode prévue au sous-paragraphe i, ii ou iii, selon le cas, à l’égard de l’année d’imposition donnée, ou de l’année d’imposition distincte, de la partie remplaçante n’est pas appropriée dans les circonstances, la proportion des affaires faites au Québec par la partie remplaçante pour cette année d’imposition donnée, ou cette année d’imposition distincte, déterminée selon toute autre méthode que le ministre juge appropriée dans les circonstances.
Pour l’application de l’article 522.1, lorsqu’une personne ou société de personnes donnée est une tierce partie remplaçant le contribuable ou la société, selon le cas, appelé «partie remplacée» dans le présent article, les règles suivantes s’appliquent:
a)  la partie remplacée est réputée, si la personne ou société de personnes donnée exploite une entreprise à un moment donné, exploiter cette entreprise à ce moment;
b)  chaque année d’imposition ou exercice financier, selon le cas, de la personne ou société de personnes donnée, qui a commencé au cours des 18 mois qui suivent l’année d’imposition de la partie remplacée au cours de laquelle survient l’aliénation, est réputé une année d’imposition distincte de la partie remplacée qui couvre la même période que celle couverte par cette année d’imposition ou cet exercice financier, selon le cas, de la personne ou société de personnes donnée ; 
c)  pour chaque année d’imposition distincte visée au paragraphe b de la partie remplacée, cette dernière est réputée avoir une proportion des affaires faites au Québec égale à la proportion, déterminée selon l’article 522.2, des affaires faites au Québec par la personne ou société de personnes donnée pour son année d’imposition ou exercice financier, selon le cas, correspondant à cette année d’imposition distincte.
Pour l’application du paragraphe c du premier alinéa, la partie remplaçante doit s’adresser au ministre afin d’établir toute proportion des affaires faites au Québec par elle, et doit transmettre au ministre, lorsque celui-ci l’exige, tout document qu’il juge pertinent.
En cas de non-respect de l’une des exigences prévues au troisième alinéa, l’article 522.1 ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation.
2002, c. 40, a. 41.