I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
522.1. (Abrogé).
2002, c. 40, a. 41; 2003, c. 9, a. 36; 2009, c. 5, a. 178.
522.1. Pour l’application du premier alinéa de l’article 522, les conditions énoncées au deuxième alinéa de cet article, lorsqu’elles ne seraient pas autrement remplies, sont réputées l’être lorsque :
a)  soit les conditions suivantes sont remplies :
i.  le contribuable est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
ii.  le contribuable exploite une entreprise depuis au moins 24 mois avant le début de son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
iii.  la société exploite une entreprise depuis au moins 24 mois avant le début de son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
iv.  la différence entre, d’une part, la proportion des affaires faites au Québec par le contribuable pour chaque année d’imposition de celui-ci prévue au deuxième alinéa, qui est visée soit au paragraphe a de cet alinéa, soit au paragraphe b ou c de cet alinéa relativement à une année civile donnée visée à ce paragraphe, et, d’autre part, la proportion des affaires faites au Québec par la société pour chaque année d’imposition de celle-ci qui est visée au même paragraphe et, le cas échéant, relativement à la même année civile donnée, n’excède pas 1/10 ;
b)  soit les conditions suivantes sont remplies :
i.  le paragraphe a ne s’applique pas ;
ii.  sans restreindre la portée des autres dispositions du présent paragraphe, le ministre permet l’application de celui-ci ;
iii.  le contribuable est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
iv.  le contribuable exploite une entreprise depuis au moins 24 mois avant le début de son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
v.  la société exploite une entreprise depuis au moins 24 mois avant le début de son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
vi.  la différence entre, d’une part, la proportion des affaires faites au Québec par le contribuable pour chaque année d’imposition de celui-ci prévue au deuxième alinéa, qui est visée soit au paragraphe a de cet alinéa, soit au paragraphe b ou c de cet alinéa relativement à une année civile donnée visée à ce paragraphe, et, d’autre part, la proportion des affaires faites au Québec par la société pour chaque année d’imposition de celle-ci qui est visée au même paragraphe et, le cas échéant, relativement à la même année civile donnée, n’excède pas 25/100 ;
vii.  le bien aliéné ne fait l’objet, au cours des 18 mois qui suivent le jour de l’aliénation, d’aucune aliénation volontaire, à l’exception d’une telle aliénation qui ne constitue pas une aliénation qui, directement ou indirectement, donne lieu à un évitement de la totalité ou d’une partie des impôts sur le revenu payables en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable d’une province autre que le Québec par le contribuable ou la société, par une tierce partie remplaçant le contribuable ou la société, ou par l’un des membres de cette tierce partie ;
viii.  sauf autorisation du ministre de faire abstraction du présent sous-paragraphe, à la fois :
1°  le contribuable exploite une entreprise au moins jusqu’à la fin des 18 mois qui suivent son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
2°  la société exploite une entreprise au moins jusqu’à la fin des 18 mois qui suivent son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
3°  la différence entre, d’une part, la proportion des affaires faites au Québec par le contribuable pour chaque année d’imposition de celui-ci prévue au deuxième alinéa, qui est visée au paragraphe d ou e de cet alinéa relativement à une année civile donnée visée à ce paragraphe, et, d’autre part, la proportion des affaires faites au Québec par la société pour chaque année d’imposition de celle-ci qui est visée au même paragraphe relativement à la même année civile donnée, n’excède pas 25/100 ;
c)  soit les conditions suivantes sont remplies :
i.  le contribuable est assujetti à l’impôt prévu par la présente partie pour son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
ii.  le contribuable ou la société n’est pas un contribuable ou une société, selon le cas, qui exploite une entreprise depuis au moins 24 mois avant le début de son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
iii.  la différence entre, d’une part, la proportion des affaires faites au Québec par le contribuable pour chaque année d’imposition de celui-ci prévue au deuxième alinéa, qui est visée au paragraphe b de cet alinéa relativement à une année civile donnée visée à ce paragraphe, et, d’autre part, la proportion des affaires faites au Québec par la société pour chaque année d’imposition de celle-ci qui est visée au même paragraphe relativement à la même année civile donnée, n’excède pas 1/10 ou, si le ministre le permet, 25/100 ;
iv.  le bien aliéné ne fait l’objet, au cours des 18 mois qui suivent le jour de l’aliénation, d’aucune aliénation volontaire, à l’exception d’une telle aliénation qui ne constitue pas une aliénation qui, directement ou indirectement, donne lieu à un évitement de la totalité ou d’une partie des impôts sur le revenu autrement payables en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable d’une province autre que le Québec par le contribuable ou la société, par une tierce partie remplaçant le contribuable ou la société, ou par l’un des membres de cette tierce partie ;
v.  le contribuable exploite une entreprise au moins jusqu’à la fin des 18 mois qui suivent son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
vi.  la société exploite une entreprise au moins jusqu’à la fin des 18 mois qui suivent son année d’imposition au cours de laquelle survient l’aliénation ;
vii.  la différence entre, d’une part, la proportion des affaires faites au Québec par le contribuable pour chaque année d’imposition de celui-ci prévue au deuxième alinéa, qui est visée soit au paragraphe a de cet alinéa, soit au paragraphe d ou e de cet alinéa relativement à une année civile donnée visée à ce paragraphe, et, d’autre part, la proportion des affaires faites au Québec par la société pour chaque année d’imposition de celle-ci qui est visée au même paragraphe et, le cas échéant, relativement à la même année civile donnée, n’excède pas 1/10.
Les années d’imposition auxquelles réfèrent les paragraphes a à c du premier alinéa sont les suivantes :
a)  l’année d’imposition du contribuable et celle de la société au cours desquelles survient l’aliénation ;
b)  sauf dans la mesure prévue au paragraphe a, et sans restreindre la portée de ce paragraphe, toute année d’imposition du contribuable et toute année d’imposition de la société qui se terminent dans une même année civile donnée et qui sont :
i.  dans le cas d’une année d’imposition du contribuable, soit une année d’imposition se terminant au cours des 24 mois qui précèdent l’année d’imposition du contribuable qui est visée au paragraphe a, soit l’année d’imposition du contribuable qui est visée à ce paragraphe a ;
ii.  dans le cas d’une année d’imposition de la société, soit une année d’imposition se terminant au cours des 24 mois qui précèdent l’année d’imposition de la société qui est visée au paragraphe a, soit l’année d’imposition de la société qui est visée à ce paragraphe a ;
c)  sans restreindre la portée des paragraphes a et b, lorsqu’une année d’imposition d’une partie donnée à l’aliénation, qui se termine au cours des 24 mois qui précèdent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette partie à l’aliénation, se termine dans une année civile donnée, et qu’aucune année d’imposition de l’autre partie à l’aliénation, qui est soit une année d’imposition se terminant au cours des 24 mois qui précèdent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette autre partie à l’aliénation, soit l’année d’imposition de cette autre partie à l’aliénation qui est visée à ce paragraphe a, ne se termine dans cette année civile donnée, toute année d’imposition de la partie donnée à l’aliénation et toute année d’imposition de l’autre partie à l’aliénation qui sont : 
i.  dans le cas d’une année d’imposition de la partie donnée à l’aliénation, une année d’imposition se terminant à la fois dans l’année civile donnée et au cours des 24 mois qui précèdent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette partie à l’aliénation ; 
ii.  dans le cas d’une année d’imposition de l’autre partie à l’aliénation, une année d’imposition qui est soit une année d’imposition se terminant au cours des 24 mois qui précèdent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette autre partie à l’aliénation, soit l’année d’imposition de cette autre partie à l’aliénation qui est visée à ce paragraphe a, et qui se termine dans celle des années civiles où se termine l’une ou l’autre de ces années d’imposition de cette autre partie à l’aliénation, qui est la plus rapprochée de l’année civile donnée ; 
d)  sauf dans la mesure prévue au paragraphe a, et sans restreindre la portée de ce paragraphe, toute année d’imposition du contribuable et toute année d’imposition de la société qui se terminent dans une même année civile donnée et qui sont :
i.  dans le cas d’une année d’imposition du contribuable, soit une année d’imposition commençant au cours des 18 mois qui suivent l’année d’imposition du contribuable qui est visée au paragraphe a, soit l’année d’imposition du contribuable qui est visée à ce paragraphe a ;
ii.  dans le cas d’une année d’imposition de la société, soit une année d’imposition commençant au cours des 18 mois qui suivent l’année d’imposition de la société qui est visée au paragraphe a, soit l’année d’imposition de la société qui est visée à ce paragraphe a ;
e)  sans restreindre la portée des paragraphes a et d, lorsqu’une année d’imposition d’une partie donnée à l’aliénation, qui commence au cours des 18 mois qui suivent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette partie à l’aliénation, se termine dans une année civile donnée, et qu’aucune année d’imposition de l’autre partie à l’aliénation, qui est soit une année d’imposition commençant au cours des 18 mois qui suivent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette autre partie à l’aliénation, soit l’année d’imposition de cette autre partie à l’aliénation qui est visée à ce paragraphe a, ne se termine dans cette année civile donnée, toute année d’imposition de la partie donnée à l’aliénation et toute année d’imposition de l’autre partie à l’aliénation qui sont :
i.  dans le cas d’une année d’imposition de la partie donnée à l’aliénation, une année d’imposition qui se termine dans l’année civile donnée et qui a commencé au cours des 18 mois qui suivent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette partie à l’aliénation ;
ii.  dans le cas d’une année d’imposition de l’autre partie à l’aliénation, une année d’imposition qui est soit une année d’imposition commençant au cours des 18 mois qui suivent l’année d’imposition visée au paragraphe a de cette autre partie à l’aliénation, soit l’année d’imposition de cette autre partie à l’aliénation qui est visée à ce paragraphe a, et qui se termine dans celle des années civiles où se termine l’une ou l’autre de ces années d’imposition de cette autre partie à l’aliénation, qui est la plus rapprochée de l’année civile donnée.
Toutefois, malgré le respect de l’ensemble des conditions requises pour l’application du présent article à l’égard de l’aliénation, ce dernier ne s’applique pas si le ministre est d’avis que son application peut, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, donner lieu à un évitement de la totalité ou d’une partie des impôts sur le revenu autrement payables en vertu de la présente loi ou d’une loi semblable d’une province autre que le Québec par le contribuable ou la société, ou par toute autre personne.
2002, c. 40, a. 41; 2003, c. 9, a. 36.