I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
522. Malgré l’article 521.2 et sous réserve du quatrième alinéa, lorsque le contribuable et la société font le choix visé à l’article 518 à l’égard de l’aliénation d’un bien, que les conditions énoncées au deuxième alinéa sont remplies pour le cédant ainsi que pour la cessionnaire du bien, que le formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1 est transmis au ministre au plus tard dans les trois ans, ou une période plus longue permise par le ministre dans les circonstances, qui suivent la date donnée visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 520.1 à l’égard de l’aliénation, et que, dans le formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1 ou, le cas échéant, lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du troisième alinéa à l’égard de l’aliénation, dans celui prévu au deuxième alinéa de cet article 520.1, le contribuable et la société conviennent conjointement d’un montant à l’égard du bien, ce montant est réputé, à la fois :
a)  le produit de l’aliénation du bien pour le contribuable et le coût de celui-ci pour la société;
b)  sous réserve du paragraphe c, égal à la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qui est reçue par le contribuable pour ce bien, si le montant convenu est effectivement inférieur à cette juste valeur marchande et si la contrepartie ne consiste pas en une action du capital-actions de la société ou en un droit de recevoir une telle action;
c)  égal à la juste valeur marchande du bien, au moment de l’aliénation, si le montant convenu est effectivement supérieur à cette valeur.
Les conditions visées au premier alinéa sont les suivantes:
a)  lorsqu’il s’agit d’un particulier, celui-ci doit résider au Québec à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient et, s’il est visé au deuxième alinéa de l’article 22 pour cette année, la proportion visée à son égard à ce deuxième alinéa pour cette année doit être d’au moins 9/10;
b)  lorsqu’il s’agit d’une société, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par elle, établie par les règlements édictés en vertu de l’article 771 pour son année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient, doit être d’au moins 9/10;
c)  lorsqu’il s’agit d’une société de personnes, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, qui serait établie à son égard par les règlements édictés en vertu de l’article 771 pour son année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient si elle était une société et si son exercice financier était une année d’imposition, doit être d’au moins 9/10.
De plus, le ministre peut, sur demande conjointe du contribuable et de la société, permettre, pour l’application du premier alinéa à l’égard de l’aliénation:
a)  lorsque le choix fait par le contribuable et la société est celui mentionné en premier lieu à l’article 518, qu’ils puissent convenir d’un montant à l’égard du bien s’ils ne l’ont pas fait dans le formulaire prescrit visé au premier alinéa de l’article 520.1;
b)  lorsque le choix fait par le contribuable et la société est celui mentionné en premier lieu à l’article 518, qu’ils soient réputés n’avoir jamais convenu d’un montant à l’égard du bien;
c)  qu’ils puissent convenir d’un nouveau montant à l’égard du bien, lequel est réputé le seul montant dont ils ont convenu à l’égard du bien pour l’application du premier alinéa.
Toutefois, lorsque le choix fait par le contribuable et la société est celui mentionné en premier lieu à l’article 518, le présent article ne s’applique à l’égard de l’aliénation que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si le présent article ne s’appliquait pas, déterminé à l’égard du bien en vertu de l’article 521.2 et celui convenu à son égard au premier alinéa est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour le contribuable, immédiatement avant l’aliénation, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Lorsque le choix fait par le contribuable et la société à l’égard de l’aliénation n’est pas celui mentionné en premier lieu à l’article 518 et que, abstraction faite du présent alinéa, l’une des conditions d’application du premier alinéa à l’égard de l’aliénation n’est pas remplie, ce choix est réputé, malgré l’article 518, n’avoir jamais été fait par le contribuable et la société à l’égard de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 407; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 86; 2002, c. 40, a. 40; 2003, c. 9, a. 35; 2010, c. 25, a. 38.
522. Malgré l’article 521.2 et sous réserve du quatrième alinéa, lorsque le contribuable et la société font le choix visé à l’article 518 à l’égard de l’aliénation d’un bien, que les conditions énoncées au deuxième alinéa sont remplies, que le formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1 est transmis au ministre au plus tard dans les trois ans, ou une période plus longue permise par le ministre dans les circonstances, qui suivent la date donnée visée au sous-paragraphe i du paragraphe a du troisième alinéa de l’article 520.1 à l’égard de l’aliénation, et que, dans le formulaire prescrit prévu au premier alinéa de l’article 520.1 ou, le cas échéant, lorsque le ministre agrée la demande qui lui est présentée en vertu du troisième alinéa à l’égard de l’aliénation, dans celui prévu au deuxième alinéa de cet article 520.1, le contribuable et la société conviennent conjointement d’un montant à l’égard du bien, ce montant est réputé, à la fois :
a)  le produit de l’aliénation du bien pour le contribuable et le coût de celui-ci pour la société ;
b)  sous réserve du paragraphe c, égal à la juste valeur marchande, au moment de l’aliénation, de la contrepartie qui est reçue par le contribuable pour ce bien, si le montant convenu est effectivement inférieur à cette juste valeur marchande et si la contrepartie ne consiste pas en une action du capital-actions de la société ou en un droit de recevoir une telle action ;
c)  égal à la juste valeur marchande du bien, au moment de l’aliénation, si le montant convenu est effectivement supérieur à cette valeur.
Les conditions visées au premier alinéa sont à l’effet que, pour le cédant ainsi que pour la cessionnaire du bien :
a)  lorsqu’il s’agit d’un particulier, celui-ci doit résider au Québec à la fin de son année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient et, s’il est visé au deuxième alinéa de l’article 22 pour cette année, la proportion visée à son égard à ce deuxième alinéa pour cette année doit être d’au moins 9/10 ;
b)  lorsqu’il s’agit d’une société, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs par elle, établie par les règlements édictés en vertu de l’article 771 pour son année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient, doit être d’au moins 9/10 ;
c)  lorsqu’il s’agit d’une société de personnes, la proportion des affaires faites au Québec sur l’ensemble des affaires faites au Canada ou au Québec et ailleurs, qui serait établie à son égard par les règlements édictés en vertu de l’article 771 pour son année d’imposition au cours de laquelle l’aliénation survient si elle était une société et si son exercice financier était une année d’imposition, doit être d’au moins 9/10.
De plus, le ministre peut, sur demande conjointe du contribuable et de la société, permettre, pour l’application du premier alinéa à l’égard de l’aliénation :
a)  lorsque le choix fait par le contribuable et la société est celui mentionné en premier lieu à l’article 518, qu’ils puissent convenir d’un montant à l’égard du bien s’ils ne l’ont pas fait dans le formulaire prescrit visé au premier alinéa de l’article 520.1 ;
b)  lorsque le choix fait par le contribuable et la société est celui mentionné en premier lieu à l’article 518, qu’ils soient réputés n’avoir jamais convenu d’un montant à l’égard du bien ;
c)  qu’ils puissent convenir d’un nouveau montant à l’égard du bien, lequel est réputé le seul montant dont ils ont convenu à l’égard du bien pour l’application du premier alinéa.
Toutefois, lorsque le choix fait par le contribuable et la société est celui mentionné en premier lieu à l’article 518, le présent article ne s’applique à l’égard de l’aliénation que si la totalité ou la quasi-totalité de l’écart entre le montant qui serait, si le présent article ne s’appliquait pas, déterminé à l’égard du bien en vertu de l’article 521.2 et celui convenu à son égard au premier alinéa est justifiée soit par un écart entre le coût indiqué du bien pour le contribuable, immédiatement avant l’aliénation, pour l’application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et celui, au même moment, pour l’application de la présente partie, soit par une autre raison que le ministre juge acceptable dans les circonstances.
Lorsque le choix fait par le contribuable et la société à l’égard de l’aliénation n’est pas celui mentionné en premier lieu à l’article 518 et que, abstraction faite du présent alinéa, l’une des conditions d’application du premier alinéa à l’égard de l’aliénation n’est pas remplie, ce choix est réputé, malgré l’article 518, n’avoir jamais été fait par le contribuable et la société à l’égard de l’aliénation.
1972, c. 23, a. 407; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 86; 2002, c. 40, a. 40; 2003, c. 9, a. 35.