I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
521. Lorsqu’un bien auquel l’article 518 s’applique est un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, une action visée à cet article reçue en contrepartie de l’aliénation de ce bien est réputée un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable du contribuable, selon le cas, à tout moment au cours de la période de 60 mois suivant l’aliénation.
1975, c. 22, a. 116; 2011, c. 6, a. 133.
521. Lorsqu’un bien auquel l’article 518 s’applique est un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable, une action y visée reçue en contrepartie de son aliénation est réputée être également un bien québécois imposable ou un bien canadien imposable, selon le cas.
1975, c. 22, a. 116.