I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
517.5.8. Une série d’opérations qui comprend l’aliénation par un particulier d’actions admissibles d’une société, appelée «société donnée» dans le présent article, ne peut être considérée comme un transfert d’entreprise admissible du particulier lorsque, au cours de la période qui commence 30 jours après l’aliénation des actions et qui se termine à la fin de cette série d’opérations, le particulier ou son conjoint contrôle la société donnée ou une société dans laquelle la société donnée avait, immédiatement avant l’aliénation des actions, une participation importante ou est membre d’un groupe de personnes qui contrôle une telle société, sauf si cette société est, selon le cas:
a)  une société qui exploite une entreprise dont la presque totalité des revenus ne provient pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables à ceux d’une entreprise qui, avant l’aliénation des actions, était exploitée par l’acquéreur, par la société donnée ou par une société dans laquelle l’acquéreur ou la société donnée détenait une participation directe ou indirecte;
b)  une société qui n’exploite pas une entreprise admissible.
2017, c. 1, a. 137; 2017, c. 29, a. 79.
517.5.8. Une série d’opérations qui comprend l’aliénation par un particulier d’actions admissibles des secteurs primaire et manufacturier d’une société, appelée «société donnée» dans le présent article, ne peut être considérée comme un transfert d’entreprise admissible du particulier lorsque, au cours de la période qui commence 30 jours après l’aliénation des actions et qui se termine à la fin de cette série d’opérations, le particulier ou son conjoint contrôle la société donnée ou une société dans laquelle la société donnée avait, immédiatement avant l’aliénation des actions, une participation importante ou est membre d’un groupe de personnes qui contrôle une telle société, sauf si cette société est, selon le cas:
a)  une société qui exploite une entreprise dont la presque totalité des revenus ne provient pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables à ceux d’une entreprise qui, avant l’aliénation des actions, était exploitée par l’acquéreur, par la société donnée ou par une société dans laquelle l’acquéreur ou la société donnée détenait une participation directe ou indirecte;
b)  une société qui n’exploite pas une entreprise admissible.
2017, c. 1, a. 137.