I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
517.5.7. Une série d’opérations qui comprend l’aliénation par un particulier d’actions admissibles d’une société, appelée «société donnée» dans le présent article, ne peut être considérée comme un transfert d’entreprise admissible du particulier lorsque, après l’aliénation des actions, le particulier ou son conjoint prend une part active dans une entreprise admissible qui est exploitée par l’acquéreur, par la société donnée ou par une société dans laquelle la société donnée a une participation importante, sauf si, selon le cas:
a)  la part active dans cette entreprise que prend le particulier ou son conjoint pour une période donnée, appelée «période de transition» dans le deuxième alinéa, vise à favoriser le transfert de la connaissance que possède le particulier ou son conjoint relativement à cette entreprise au bénéfice d’autres personnes qui prennent une part active dans cette entreprise;
b)  la presque totalité des revenus découlant de l’exploitation de l’entreprise dans laquelle le particulier ou son conjoint prend une part active ne provient pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables à ceux d’une entreprise qui, avant l’aliénation des actions, était exploitée par l’acquéreur, par la société donnée ou par une société dans laquelle l’acquéreur ou la société donnée détenait une participation directe ou indirecte;
c)  la part active que prend le particulier ou son conjoint dans cette entreprise découle du seul fait que la personne visée à l’article 517.5.11 est dans l’impossibilité de prendre une part active dans cette entreprise en raison d’une maladie, d’une invalidité ou de son décès si la maladie, l’invalidité ou le décès débute ou survient après l’aliénation des actions de la société donnée.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, pour toute année civile comprise en totalité ou en partie dans la période de transition, la rémunération qu’un particulier reçoit en contrepartie des services rendus au cours de cette année civile ou partie d’année civile du fait qu’il prend une part active dans une entreprise exploitée par l’acquéreur, par la société donnée ou par une société dans laquelle la société donnée a une participation importante ne doit pas excéder le montant obtenu en multipliant le maximum des gains admissibles déterminé pour l’année en vertu de l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) par la proportion que représente le nombre de jours de l’année civile compris en totalité ou en partie dans cette période de transition sur 365.
2017, c. 1, a. 137; 2017, c. 29, a. 78.
517.5.7. Une série d’opérations qui comprend l’aliénation par un particulier d’actions admissibles des secteurs primaire et manufacturier d’une société, appelée «société donnée» dans le présent article, ne peut être considérée comme un transfert d’entreprise admissible du particulier lorsque, après l’aliénation des actions, le particulier ou son conjoint prend une part active dans une entreprise admissible qui est exploitée par l’acquéreur, par la société donnée ou par une société dans laquelle la société donnée a une participation importante, sauf si, selon le cas:
a)  la part active dans cette entreprise que prend le particulier ou son conjoint pour une période donnée, appelée «période de transition» dans le deuxième alinéa, vise à favoriser le transfert de la connaissance que possède le particulier ou son conjoint relativement à cette entreprise au bénéfice d’autres personnes qui prennent une part active dans cette entreprise;
b)  la presque totalité des revenus découlant de l’exploitation de l’entreprise dans laquelle le particulier ou son conjoint prend une part active ne provient pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables à ceux d’une entreprise qui, avant l’aliénation des actions, était exploitée par l’acquéreur, par la société donnée ou par une société dans laquelle l’acquéreur ou la société donnée détenait une participation directe ou indirecte;
c)  la part active que prend le particulier ou son conjoint dans cette entreprise découle du seul fait que la personne visée à l’article 517.5.11 est dans l’impossibilité de prendre une part active dans cette entreprise en raison d’une maladie, d’une invalidité ou de son décès si la maladie, l’invalidité ou le décès débute ou survient après l’aliénation des actions de la société donnée.
Pour l’application du paragraphe a du premier alinéa, pour toute année civile comprise en totalité ou en partie dans la période de transition, la rémunération qu’un particulier reçoit en contrepartie des services rendus au cours de cette année civile ou partie d’année civile du fait qu’il prend une part active dans une entreprise exploitée par l’acquéreur, par la société donnée ou par une société dans laquelle la société donnée a une participation importante ne doit pas excéder le montant obtenu en multipliant le maximum des gains admissibles déterminé pour l’année en vertu de l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9) par la proportion que représente le nombre de jours de l’année civile compris en totalité ou en partie dans cette période de transition sur 365.
2017, c. 1, a. 137.