I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
517.5.5. Lorsque des actions admissibles d’un particulier, autre qu’une fiducie, sont aliénées dans le cadre d’un transfert d’entreprise admissible du particulier et qu’en l’absence du présent article un dividende égal à l’excédent de l’ensemble déterminé à l’article 517.3 sur celui déterminé à l’article 517.3.1 serait, en vertu de l’article 517.2, réputé avoir été versé par l’acquéreur au particulier, et reçu par ce dernier de l’acquéreur, au moment de l’aliénation des actions, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le moindre du montant de cet excédent et du montant qui serait déterminé à l’égard de l’aliénation de ces actions en vertu de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) si cet article se lisait sans l’alinéa e de son paragraphe 2, appelé «montant du dividende réputé» dans le présent article, est réputé un gain en capital provenant de l’aliénation de ces actions, dans la mesure du montant qu’il désigne à cet égard dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie, appelé «gain en capital désigné» dans le présent article, pour l’année de l’aliénation, sans excéder toutefois le montant, appelé «montant donné» dans le présent article, déterminé conformément au deuxième alinéa et, malgré toute autre disposition de la présente loi, à la fois:
i.  pour l’application de l’article 234, dans le cas où une provision est demandée conformément au paragraphe b du premier alinéa de cet article à l’égard de la partie du produit de l’aliénation des actions qui est payable après la fin de l’année de l’aliénation, le gain provenant de l’aliénation de ces actions est réputé égal à l’excédent du gain en capital désigné sur le montant de la provision, cet excédent étant appelé «gain en capital réduit» dans le présent sous-paragraphe et dans les sous-paragraphes ii et iii, et, aux fins de déterminer la provision que le particulier peut demander à l’égard de l’aliénation des actions, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 doit se lire sans son sous-paragraphe iii;
ii.  aux fins de déterminer l’impôt à payer en vertu de la présente partie par ce particulier pour l’année de l’aliénation, à la fois:
1°  l’article 28 doit se lire, à l’égard de ce gain en capital désigné ou de ce gain en capital réduit, selon le cas, sans tenir compte du sous-paragraphe ii de son paragraphe b et, à l’égard du montant que le particulier peut soustraire, conformément à son paragraphe c, comme si ce gain en capital désigné ou ce gain en capital réduit n’était pas considéré pour l’application du sous-paragraphe i de son paragraphe b;
2°  un montant n’est déductible par le particulier en vertu du livre IV, à l’exception du titre VI.5, que dans la mesure où son revenu, déterminé conformément au sous-paragraphe 1°, excède la moitié du montant du gain en capital désigné ou du gain en capital réduit, selon le cas;
3°  un montant n’est déductible par le particulier en vertu du titre VI.5 du livre IV, à l’égard d’un gain en capital autre que le gain en capital désigné ou le gain en capital réduit, selon le cas, que dans la mesure où le revenu imposable du particulier, déterminé par ailleurs et en tenant compte des sous-paragraphes 1° et 2°, excède la moitié du montant du gain en capital désigné ou du gain en capital réduit;
4°  un montant n’est déductible par le particulier en vertu de l’article 729 que dans la mesure de l’excédent visé au paragraphe b de l’article 28 qui serait déterminé pour l’année, à l’égard du particulier, si l’on ne tenait pas compte du montant du gain en capital désigné ou du gain en capital réduit, selon le cas;
iii.  le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28, auquel le paragraphe b de l’article 728.0.1 fait référence aux fins de déterminer la perte autre qu’une perte en capital ou la perte agricole du particulier pour l’année de l’aliénation, et le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 28, auquel le paragraphe a de l’article 730 fait référence aux fins de déterminer la perte nette en capital du particulier pour l’année de l’aliénation, sont calculés sans tenir compte du montant du gain en capital désigné ou du gain en capital réduit, selon le cas;
b)  le montant du gain en capital désigné à l’égard de l’aliénation des actions est réputé ne pas être un dividende versé par l’acquéreur et reçu par le particulier au moment de l’aliénation des actions.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence est égal au double du moindre des montants qui seraient déterminés à l’égard du particulier pour l’année soit, dans le cas où le paragraphe 1 de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas à l’égard de l’aliénation des actions en raison de l’alinéa e du paragraphe 2 de cet article, en vertu des paragraphes a à e du premier alinéa de l’article 726.7 ou 726.7.1, selon le cas, soit, dans le cas où le paragraphe 1 de cet article 84.1 s’applique à l’égard de l’aliénation des actions, en vertu des paragraphes a à d du premier alinéa de l’article 726.7 ou 726.7.1, selon le cas, si le montant du dividende réputé était un gain en capital réalisé par le particulier dans l’année provenant de l’aliénation d’actions admissibles et si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa.
2017, c. 1, a. 137; 2017, c. 29, a. 76; 2021, c. 36, a. 70.
517.5.5. Lorsque des actions admissibles d’un particulier, autre qu’une fiducie, sont aliénées dans le cadre d’un transfert d’entreprise admissible du particulier et qu’en l’absence du présent article un dividende égal à l’excédent de l’ensemble déterminé à l’article 517.3 sur celui déterminé à l’article 517.3.1 serait, en vertu de l’article 517.2, réputé avoir été versé par l’acquéreur au particulier, et reçu par ce dernier de l’acquéreur, au moment de l’aliénation des actions, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le moindre du montant de cet excédent et du montant déterminé à l’égard de l’aliénation de ces actions en vertu de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), appelé «montant du dividende réputé» dans le présent article, est réputé un gain en capital provenant de l’aliénation de ces actions, dans la mesure du montant qu’il désigne à cet égard dans sa déclaration fiscale produite en vertu de la présente partie, appelé «gain en capital désigné» dans le présent article, pour l’année de l’aliénation, sans excéder toutefois le montant, appelé «montant donné» dans le présent article, déterminé conformément au deuxième alinéa et, malgré toute autre disposition de la présente loi, à la fois:
i.  pour l’application de l’article 234, dans le cas où une provision est demandée conformément au paragraphe b du premier alinéa de cet article à l’égard de la partie du produit de l’aliénation des actions qui est payable après la fin de l’année de l’aliénation, le gain provenant de l’aliénation de ces actions est réputé égal à l’excédent du gain en capital désigné sur le montant de la provision, cet excédent étant appelé «gain en capital réduit» dans le présent sous-paragraphe et dans les sous-paragraphes ii et iii, et, aux fins de déterminer la provision que le particulier peut demander à l’égard de l’aliénation des actions, le paragraphe b du premier alinéa de l’article 234 doit se lire sans son sous-paragraphe iii;
ii.  aux fins de déterminer l’impôt à payer en vertu de la présente partie par ce particulier pour l’année de l’aliénation, à la fois:
1°  l’article 28 doit se lire, à l’égard de ce gain en capital désigné ou de ce gain en capital réduit, selon le cas, sans tenir compte du sous-paragraphe ii de son paragraphe b et, à l’égard du montant que le particulier peut soustraire, conformément à son paragraphe c, comme si ce gain en capital désigné ou ce gain en capital réduit n’était pas considéré pour l’application du sous-paragraphe i de son paragraphe b;
2°  un montant n’est déductible par le particulier en vertu du livre IV, à l’exception du titre VI.5, que dans la mesure où son revenu, déterminé conformément au sous-paragraphe 1°, excède la moitié du montant du gain en capital désigné ou du gain en capital réduit, selon le cas;
3°  un montant n’est déductible par le particulier en vertu du titre VI.5 du livre IV, à l’égard d’un gain en capital autre que le gain en capital désigné ou le gain en capital réduit, selon le cas, que dans la mesure où le revenu imposable du particulier, déterminé par ailleurs et en tenant compte des sous-paragraphes 1° et 2°, excède la moitié du montant du gain en capital désigné ou du gain en capital réduit;
4°  un montant n’est déductible par le particulier en vertu de l’article 729 que dans la mesure de l’excédent visé au paragraphe b de l’article 28 qui serait déterminé pour l’année, à l’égard du particulier, si l’on ne tenait pas compte du montant du gain en capital désigné ou du gain en capital réduit, selon le cas;
iii.  le montant déterminé en vertu du paragraphe b de l’article 28, auquel le paragraphe b de l’article 728.0.1 fait référence aux fins de déterminer la perte autre qu’une perte en capital ou la perte agricole du particulier pour l’année de l’aliénation, et le montant déterminé en vertu du sous-paragraphe i du paragraphe b de l’article 28, auquel le paragraphe a de l’article 730 fait référence aux fins de déterminer la perte nette en capital du particulier pour l’année de l’aliénation, sont calculés sans tenir compte du montant du gain en capital désigné ou du gain en capital réduit, selon le cas;
b)  le montant du gain en capital désigné à l’égard de l’aliénation des actions est réputé ne pas être un dividende versé par l’acquéreur et reçu par le particulier au moment de l’aliénation des actions.
Le montant donné auquel le premier alinéa fait référence est égal au double du moindre des montants qui seraient déterminés à l’égard du particulier pour l’année en vertu des paragraphes a à d de l’article 726.7 ou 726.7.1, selon le cas, si le montant du dividende réputé était un gain en capital réalisé par le particulier dans l’année provenant de l’aliénation d’actions du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale ou d’actions admissibles d’une société qui exploite une petite entreprise, selon le cas, et si l’on ne tenait pas compte du sous-paragraphe 1° du sous-paragraphe ii du paragraphe a du premier alinéa.
2017, c. 1, a. 137; 2017, c. 29, a. 76.
517.5.5. Lorsque des actions admissibles d’une société des secteurs primaire et manufacturier d’un particulier, autre qu’une fiducie, sont aliénées dans le cadre d’un transfert d’entreprise admissible du particulier et qu’en l’absence du présent article un dividende égal à l’excédent de l’ensemble déterminé à l’article 517.3 sur celui déterminé à l’article 517.3.1 serait, en vertu de l’article 517.2, réputé avoir été versé par l’acquéreur au particulier, et reçu par ce dernier de l’acquéreur, au moment de l’aliénation des actions, les règles suivantes s’appliquent:
a)  le moindre du montant de cet excédent et du montant déterminé à l’égard de l’aliénation de ces actions en vertu de l’alinéa b du paragraphe 1 de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) est réputé, pour l’application de la présente partie, un gain en capital provenant de l’aliénation de ces actions, jusqu’à concurrence du double du montant déterminé à l’égard du particulier pour l’année en vertu de l’une des dispositions suivantes:
i.  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7, lorsque les actions aliénées sont des actions visées au paragraphe a de la définition de l’expression «action admissible des secteurs primaire et manufacturier» prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3;
ii.  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7.1, lorsque les actions aliénées sont des actions visées au paragraphe c de la définition de l’expression «action admissible des secteurs primaire et manufacturier» prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3;
iii.  le paragraphe a du premier alinéa de l’article 726.7.2, lorsque les actions aliénées sont des actions visées au paragraphe b de la définition de l’expression «action admissible des secteurs primaire et manufacturier» prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3;
b)  le montant du gain en capital déterminé en vertu du paragraphe a à l’égard de l’aliénation des actions est réputé ne pas être un dividende versé par l’acquéreur et reçu par le particulier au moment de l’aliénation des actions.
2017, c. 1, a. 137.