I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
517.5.3. Dans la présente section, l’expression:
«action admissible» désigne, selon le cas:
a)  une action du capital-actions d’une société agricole ou de pêche familiale, au sens du premier alinéa de l’article 726.6.1;
b)  une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 726.6.1;
«transfert d’entreprise admissible» d’un particulier désigne une série d’opérations qui comprend l’aliénation d’actions admissibles du particulier dans les circonstances décrites à l’article 517.1, si les conditions prévues aux articles 517.5.6 à 517.5.11 sont remplies à l’égard de cette série d’opérations.
Pour l’application de la présente section, une société a, à un moment donné, une participation importante dans une autre société si, à ce moment, elle a une telle participation dans l’autre société en vertu du paragraphe 2 de l’article 191 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2017, c. 1, a. 137; 2017, c. 29, a. 74.
517.5.3. Dans la présente section, l’expression:
«action admissible des secteurs primaire et manufacturier» désigne, selon le cas:
a)  une action du capital-actions d’une société agricole familiale, au sens du premier alinéa de l’article 726.6.1;
b)  une action du capital-actions d’une société de pêche familiale, au sens du premier alinéa de l’article 726.6.1;
c)  une action admissible d’une société qui exploite une petite entreprise, au sens du premier alinéa de l’article 726.6.1, du capital-actions d’une société des secteurs primaire et manufacturier;
«société des secteurs primaire et manufacturier», au moment de l’aliénation d’une action, désigne une société dont, à ce moment, plus de 50% de la juste valeur marchande des éléments de l’actif est attribuable à des éléments utilisés dans les secteurs primaire et manufacturier;
«transfert d’entreprise admissible» d’un particulier désigne une série d’opérations qui comprend l’aliénation d’actions admissibles des secteurs primaire et manufacturier du particulier dans les circonstances décrites à l’article 517.1, si les conditions prévues aux articles 517.5.6 à 517.5.11 sont remplies à l’égard de cette série d’opérations.
Pour l’application de la présente section, une société a, à un moment donné, une participation importante dans une autre société si, à ce moment, elle a une telle participation dans l’autre société en vertu du paragraphe 2 de l’article 191 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
2017, c. 1, a. 137.