I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
517.5.10. Une série d’opérations qui comprend l’aliénation par un particulier d’actions admissibles d’une société, appelée «société donnée» dans le présent article, ne peut être considérée comme un transfert d’entreprise admissible du particulier que si, à la fois:
a)  tout au long de la période qui commence 30 jours après l’aliénation des actions et qui se termine à la fin de cette série d’opérations, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de la participation financière résiduelle d’une personne qui est le particulier, tout autre particulier à l’égard duquel, en l’absence du présent article, l’article 517.5.5 s’appliquerait relativement à l’aliénation d’une action de la société donnée dans le cadre de cette série d’opérations ou leur conjoint respectif n’excède pas, selon le cas:
i.  lorsque la société donnée est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «action admissible» prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3, 80% de l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le début de la série d’opérations, d’une action du capital-actions d’une société, appelée «société visée» dans le présent article, qui est soit la société donnée, soit l’acquéreur, soit une société dans laquelle la société donnée a une participation importante à ce moment;
ii.  lorsque la société donnée est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «action admissible» prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3, 60% de l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le début de la série d’opérations, d’une action du capital-actions d’une société visée;
b)  les modalités de remboursement ou de rachat des participations financières résiduelles dont le montant est compris dans l’ensemble mentionné en premier lieu au paragraphe a prévoient qu’au plus tard 10 ans après l’aliénation des actions, cet ensemble n’excédera pas, selon le cas:
i.  lorsque la société donnée est visée au paragraphe a de la définition de l’expression «action admissible» prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3, 50% de l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le début de la série d’opérations, d’une action du capital-actions d’une société visée;
ii.  lorsque la société donnée est visée au paragraphe b de la définition de l’expression «action admissible» prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3, 30% de l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le début de la série d’opérations, d’une action du capital-actions d’une société visée;
c)  lorsque la participation financière résiduelle d’une personne visée au paragraphe a comprend une action du capital-actions d’une société visée, les conditions suivantes sont remplies:
i.  le rachat de l’action ne peut être exigé par la personne avant l’expiration de la période de 10 ans visée au paragraphe b, sauf si ce rachat vise à respecter l’exigence prévue à l’un des sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe b;
ii.  l’action donne droit à un dividende cumulatif à un taux n’excédant pas un taux raisonnable selon le marché et le taux de ce dividende n’est pas basé sur la rentabilité d’une société;
iii.  l’action est rachetable en tout temps au gré de la société visée;
iv.  l’action ne peut être convertie qu’en une ou plusieurs actions qui respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes i à iii ou qu’en une ou plusieurs dettes qui respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe d;
d)  lorsque la participation financière résiduelle d’une personne visée au paragraphe a comprend une dette d’une société visée, les conditions suivantes sont remplies:
i.  le remboursement de la dette ne peut être exigé par la personne avant l’expiration de la période de 10 ans visée au paragraphe b, sauf si ce remboursement vise à respecter l’exigence prévue à l’un des sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe b;
ii.  la dette donne droit à un rendement raisonnable selon le marché et le taux de rendement de la dette n’est pas basé sur la rentabilité d’une société;
iii.  la dette est remboursable en tout temps, avec les intérêts courus, au gré de la société visée;
iv.  la dette ne peut être convertie qu’en une ou plusieurs actions qui respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe c ou qu’en une ou plusieurs dettes qui respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes i à iii.
Dans le présent article, le montant de la participation financière résiduelle d’une personne visée au paragraphe a du premier alinéa, à un moment quelconque, désigne un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, à ce moment, d’une participation financière que détient, directement ou indirectement, cette personne dans une société visée et qui consiste en une action du capital-actions de la société visée ou en une dette de la société visée.
Pour l’application du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une fiducie dans laquelle un particulier ou son conjoint a un droit à titre bénéficiaire détient, directement ou indirectement, une participation financière dans une société visée, ce particulier est réputé détenir cette participation financière;
b)  lorsqu’un particulier ou son conjoint détient, directement ou indirectement, une participation financière dans une entité qui est une fiducie, une société de personnes ou une société, laquelle entité détient, directement ou indirectement, une participation financière dans une société visée, ce particulier est réputé détenir cette participation financière dans cette société visée;
c)  lorsque plus d’un particulier devrait autrement inclure un même montant dans le calcul de sa participation financière résiduelle par l’effet de l’un des paragraphes a et b, un seul de ces particuliers doit établir le montant de sa participation financière résiduelle dans la société visée en tenant compte de ce montant.
Pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte de la participation financière résiduelle d’une personne visée au paragraphe a du premier alinéa dans une société visée et de la juste valeur marchande, immédiatement avant le début de la série d’opérations, des actions du capital-actions d’une telle société, si celle-ci est, selon le cas:
a)  une société qui exploite une entreprise dont la presque totalité des revenus ne provient pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables à ceux d’une entreprise qui, avant l’aliénation des actions, était exploitée par la société donnée, par l’acquéreur, ou par une société dans laquelle l’acquéreur ou la société donnée détenait une participation directe ou indirecte;
b)  une société qui n’exploite pas une entreprise admissible.
Aux fins de déterminer la fin de la période visée au paragraphe a du premier alinéa, la série d’opérations visée à ce paragraphe est réputée ne pas comprendre une opération qui consiste à racheter ou à rembourser la participation financière résiduelle d’un particulier.
2017, c. 1, a. 137; 2017, c. 29, a. 81.
517.5.10. Une série d’opérations qui comprend l’aliénation par un particulier d’actions admissibles des secteurs primaire et manufacturier d’une société, appelée «société donnée» dans le présent article, ne peut être considérée comme un transfert d’entreprise admissible du particulier que si, à la fois:
a)  tout au long de la période qui commence 30 jours après l’aliénation des actions et qui se termine à la fin de cette série d’opérations, l’ensemble des montants dont chacun représente le montant de la participation financière résiduelle d’une personne qui est le particulier, tout autre particulier à l’égard duquel, en l’absence du présent article, l’article 517.5.5 s’appliquerait relativement à l’aliénation d’une action de la société donnée dans le cadre de cette série d’opérations ou leur conjoint respectif n’excède pas, selon le cas:
i.  lorsque la société donnée est visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «action admissible des secteurs primaire et manufacturier» prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3, 80% de l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le début de la série d’opérations, d’une action du capital-actions d’une société, appelée «société visée» dans le présent article, qui est soit la société donnée, soit l’acquéreur, soit une société dans laquelle la société donnée a une participation importante à ce moment;
ii.  dans les autres cas, 60% de l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le début de la série d’opérations, d’une action du capital-actions d’une société visée;
b)  les modalités de remboursement ou de rachat des participations financières résiduelles dont le montant est compris dans l’ensemble mentionné en premier lieu au paragraphe a prévoient qu’au plus tard 10 ans après l’aliénation des actions, cet ensemble n’excédera pas, selon le cas:
i.  lorsque la société donnée est visée à l’un des paragraphes a et b de la définition de l’expression «action admissible des secteurs primaire et manufacturier» prévue au premier alinéa de l’article 517.5.3, 50% de l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le début de la série d’opérations, d’une action du capital-actions d’une société visée;
ii.  dans les autres cas, 30% de l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, immédiatement avant le début de la série d’opérations, d’une action du capital-actions d’une société visée;
c)  lorsque la participation financière résiduelle d’une personne visée au paragraphe a comprend une action du capital-actions d’une société visée, les conditions suivantes sont remplies:
i.  le rachat de l’action ne peut être exigé par la personne avant l’expiration de la période de 10 ans visée au paragraphe b, sauf si ce rachat vise à respecter l’exigence prévue à l’un des sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe b;
ii.  l’action donne droit à un dividende cumulatif à un taux n’excédant pas un taux raisonnable selon le marché et le taux de ce dividende n’est pas basé sur la rentabilité d’une société;
iii.  l’action est rachetable en tout temps au gré de la société visée;
iv.  l’action ne peut être convertie qu’en une ou plusieurs actions qui respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes i à iii ou qu’en une ou plusieurs dettes qui respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe d;
d)  lorsque la participation financière résiduelle d’une personne visée au paragraphe a comprend une dette d’une société visée, les conditions suivantes sont remplies:
i.  le remboursement de la dette ne peut être exigé par la personne avant l’expiration de la période de 10 ans visée au paragraphe b, sauf si ce remboursement vise à respecter l’exigence prévue à l’un des sous-paragraphes i et ii de ce paragraphe b;
ii.  la dette donne droit à un rendement raisonnable selon le marché et le taux de rendement de la dette n’est pas basé sur la rentabilité d’une société;
iii.  la dette est remboursable en tout temps, avec les intérêts courus, au gré de la société visée;
iv.  la dette ne peut être convertie qu’en une ou plusieurs actions qui respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes i à iii du paragraphe c ou qu’en une ou plusieurs dettes qui respectent les conditions prévues aux sous-paragraphes i à iii.
Dans le présent article, le montant de la participation financière résiduelle d’une personne visée au paragraphe a du premier alinéa, à un moment quelconque, désigne un montant égal à l’ensemble des montants dont chacun représente la juste valeur marchande, à ce moment, d’une participation financière que détient, directement ou indirectement, cette personne dans une société visée et qui consiste en une action du capital-actions de la société visée ou en une dette de la société visée.
Pour l’application du deuxième alinéa, les règles suivantes s’appliquent:
a)  lorsqu’une fiducie dans laquelle un particulier ou son conjoint a un droit à titre bénéficiaire détient, directement ou indirectement, une participation financière dans une société visée, ce particulier est réputé détenir cette participation financière;
b)  lorsqu’un particulier ou son conjoint détient, directement ou indirectement, une participation financière dans une entité qui est une fiducie, une société de personnes ou une société, laquelle entité détient, directement ou indirectement, une participation financière dans une société visée, ce particulier est réputé détenir cette participation financière dans cette société visée;
c)  lorsque plus d’un particulier devrait autrement inclure un même montant dans le calcul de sa participation financière résiduelle par l’effet de l’un des paragraphes a et b, un seul de ces particuliers doit établir le montant de sa participation financière résiduelle dans la société visée en tenant compte de ce montant.
Pour l’application des paragraphes a et b du premier alinéa, il ne doit pas être tenu compte de la participation financière résiduelle d’une personne visée au paragraphe a du premier alinéa dans une société visée et de la juste valeur marchande, immédiatement avant le début de la série d’opérations, des actions du capital-actions d’une telle société, si celle-ci est, selon le cas:
a)  une société qui exploite une entreprise dont la presque totalité des revenus ne provient pas de la vente, de la location ou de la mise en valeur, selon le cas, de biens semblables ou de la prestation de services semblables à ceux d’une entreprise qui, avant l’aliénation des actions, était exploitée par la société donnée, par l’acquéreur, ou par une société dans laquelle l’acquéreur ou la société donnée détenait une participation directe ou indirecte;
b)  une société qui n’exploite pas une entreprise admissible.
Aux fins de déterminer la fin de la période visée au paragraphe a du premier alinéa, la série d’opérations visée à ce paragraphe est réputée ne pas comprendre une opération qui consiste à racheter ou à rembourser la participation financière résiduelle d’un particulier.
2017, c. 1, a. 137.