I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
517.5.1. Aux fins de déterminer si un contribuable visé à l’article 517.5 fait partie, à un moment quelconque, d’un groupe visé à cet article, ce contribuable est réputé propriétaire, à ce moment, de toute action dont est propriétaire l’une des personnes suivantes :
a)  l’enfant du contribuable, au sens du paragraphe d du premier alinéa de l’article 451, âgé de moins de 18 ans, ou le conjoint du contribuable ;
b)  une fiducie dont le contribuable, une personne visée au paragraphe a ou une société visée au paragraphe c est bénéficiaire ;
c)  une société qui est contrôlée par le contribuable, par une personne visée au paragraphe a, par une fiducie visée au paragraphe b ou par une combinaison de ceux-ci.
De plus, cette personne est réputée, à ces fins, ne pas être propriétaire de cette action.
1979, c. 18, a. 45; 1980, c. 13, a. 51; 1993, c. 16, a. 206; 1997, c. 3, a. 71; 2004, c. 8, a. 105.