I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
517.4.5. Pour l’application de l’article 517.4.4, lorsque plus d’une action à laquelle cet article s’applique est aliénée dans une année d’imposition, chacune de ces actions est réputée avoir été aliénée séparément dans l’ordre que le contribuable détermine après le 19 décembre 2006 conformément au paragraphe 2.1 de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à ces actions.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une détermination faite en vertu du paragraphe 2.1 de l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une indication faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1993, c. 16, a. 205; 2009, c. 5, a. 176.
517.4.5. Aux fins de l’article 517.4.4, lorsque plus d’une action à laquelle cet article s’applique est aliénée dans une année d’imposition, chacune de ces actions est réputée avoir été aliénée séparément dans l’ordre indiqué par le contribuable dans sa déclaration fiscale produite pour l’année en vertu de la présente partie.
1993, c. 16, a. 205.