I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
517.4.1. Aux fins du présent chapitre, lorsqu’un contribuable aliène une action acquise par lui après le 31 décembre 1971 d’une personne avec laquelle il avait un lien de dépendance, une action y substituée ou une action substituée à une action qui appartenait au contribuable à la fin de 1971, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment quelconque est réputé être l’excédent du prix de base rajusté de celle-ci pour lui, déterminé par ailleurs, sur le montant déterminé à l’article 517.4.2.
1987, c. 67, a. 122; 1990, c. 59, a. 186.