I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
517.4. Aux fins du présent chapitre, lorsqu’un contribuable aliène une action acquise par lui avant le 1er janvier 1972, le prix de base rajusté de l’action pour le contribuable à un moment quelconque est réputé être égal à l’ensemble des montants suivants:
a)  le montant qui serait son prix de base rajusté si la Loi concernant l’application de la Loi sur les impôts (chapitre I-4) se lisait sans tenir compte des deux premiers alinéas de l’article 68 et de l’article 72;
b)  les montants dont chacun est un montant reçu par le contribuable, après le 31 décembre 1971 et avant ce moment, à titre de dividende sur l’action et à l’égard duquel la société qui a payé le dividende a fait un choix en vertu de l’article 501, tel qu’il se lisait dans son application à un dividende devenu à payer avant le 1er janvier 1979.
1978, c. 26, a. 93; 1987, c. 67, a. 122; 1990, c. 59, a. 186; 1997, c. 3, a. 71.