I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
517.3. L’ensemble visé en premier lieu à l’article 517.2 s’obtient par l’addition des montants suivants:
a)  l’augmentation du capital versé de toutes les actions du capital-actions de l’acquéreur résultant de l’émission de nouvelles actions par ce dernier en contrepartie des actions aliénées, déterminée sans appliquer l’article 84.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) à l’acquisition des actions aliénées;
b)  la juste valeur marchande, immédiatement après l’aliénation, de toute contrepartie, autre que des nouvelles actions, reçue de l’acquéreur par le contribuable en contrepartie des actions aliénées.
1978, c. 26, a. 93; 1984, c. 15, a. 110; 1987, c. 67, a. 122.