I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
511. Dans le calcul du prix de base rajusté, après le 31 mars 1977, d’une dette due par une société à un particulier le 31 mars 1977, ce dernier doit déduire le montant de tout dividende qu’il serait réputé avoir reçu à cette date si la société avait payé la totalité de sa dette à cette date.
Toutefois, le présent article ne s’applique pas lorsque la dette visée au premier alinéa est convertie, après le 31 mars 1977 et avant 1979, en actions d’une catégorie donnée du capital-actions de la société et que cette dette a été due au particulier par la société sans interruption depuis le 31 mars 1977 jusqu’au moment de cette conversion.
1975, c. 22, a. 113; 1978, c. 26, a. 92; 1997, c. 3, a. 71.