I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
510.1. L’article 508 ne s’applique pas pour réputer qu’un dividende a été reçu par un actionnaire d’une société publique, lorsque cet article se serait appliqué par ailleurs en raison de l’application de l’article 506 et que les conditions suivantes sont remplies:
a)  l’actionnaire est un particulier qui réside au Canada et qui n’a aucun lien de dépendance avec la société;
b)  les actions rachetées, acquises ou annulées sont des actions prescrites du capital-actions de la société.
1984, c. 15, a. 109; 1985, c. 25, a. 94; 1987, c. 67, a. 121; 1997, c. 3, a. 71.