I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
510.0.1. Lorsque l’actionnaire d’une société aliène une action du capital-actions de la société par suite du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation de l’action par la société, il est réputé, pour l’application de la présente partie, aliéner l’action en faveur de la société.
1986, c. 19, a. 117; 1997, c. 3, a. 71; 2011, c. 1, a. 32.
510.0.1. Lorsque l’actionnaire d’une société aliène une action du capital-actions de la société suite au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation de l’action par la société, il est réputé, aux fins de l’application de la présente partie, aliéner l’action en faveur de la société.
1986, c. 19, a. 117; 1997, c. 3, a. 71.