I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
509. Aux fins des articles 505 à 508, lorsque les biens visés à l’article 505 ou le montant payé par la société et visé aux articles 506 ou 507 comprennent une action du capital-actions de cette société, les règles suivantes s’appliquent:
a)  dans le calcul de la valeur de ces biens à un moment quelconque, la valeur de l’action doit être établie à un montant égal à son capital versé à ce moment;
b)  dans le calcul de ce montant à un moment quelconque, la valeur de l’action doit être établie à un montant égal à l’augmentation, par suite de l’émission de l’action, du capital versé relatif à la catégorie d’actions dans laquelle l’action est comprise.
1972, c. 23, a. 403; 1978, c. 26, a. 91; 1997, c. 3, a. 71.