I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
508.1. Lorsque, à un moment quelconque après le 31 décembre 1987, le capital versé à l’égard d’une action du capital-actions d’une société donnée est réduit d’une manière autre que celles visées aux articles 505 à 506.1, alors que cette action appartient soit à un actionnaire qui est une autre société qui ne pourrait, en raison des articles 740.2 à 740.3.1 ou de l’article 740.5, déduire aucun montant en vertu des articles 738, 740 ou 845 à l’égard d’un dividende reçu sur l’action, si la société donnée était une société canadienne imposable, soit à une société de personnes ou à une fiducie dont cette autre société est un membre ou un bénéficiaire, le montant reçu par l’actionnaire lors de la réduction du capital versé à l’égard de l’action est réputé être un dividende reçu par l’actionnaire à ce moment.
1990, c. 59, a. 184; 1997, c. 3, a. 71.