I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
508. Lorsque, à un moment quelconque après le 16 novembre 1978, le capital versé relatif à une action privilégiée à terme appartenant à un actionnaire qui est une institution financière désignée ou à une société de personnes ou fiducie dont une telle institution ou une personne à laquelle elle est liée est membre ou bénéficiaire et acquise dans le cours habituel de l’exploitation de l’entreprise de l’actionnaire, est réduit d’une manière autre que celles visées aux articles 505 à 506.1 ou lorsque, en vertu des articles 504 à 507, un dividende est réputé versé à un moment donné sur une catégorie donnée d’actions, pour une valeur déterminée, le propriétaire de cette action privilégiée à terme à ce moment ou chaque personne qui détient des actions de cette catégorie à ce moment, ou immédiatement après ce moment dans le cas visé à l’article 504, est réputé recevoir à titre de dividende, dans le cas d’une telle réduction du capital versé relatif à cette action privilégiée à terme ou dans le cas visé à l’article 506.1, un montant égal à celui qu’elle reçoit effectivement à l’égard de la réduction du capital versé ou, dans les autres cas, un montant égal à la partie de la valeur du dividende ainsi réputé versé représentée par le rapport:
a)  du nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détient immédiatement avant le moment donné, sur le nombre total des actions émises de cette catégorie immédiatement avant ce moment, dans les cas visés aux articles 505 et 507, ou du nombre d’actions de cette catégorie distincte qu’elle détient à ce moment sur le nombre total d’actions de cette catégorie distincte, dans le cas visé à l’article 506; ou
b)  du nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détient immédiatement après le moment donné sur le nombre total des actions émises de cette catégorie immédiatement après ce moment, dans le cas visé à l’article 504.
1972, c. 23, a. 402; 1978, c. 26, a. 90; 1979, c. 18, a. 43; 1980, c. 13, a. 50; 1982, c. 5, a. 119; 1990, c. 59, a. 183; 1997, c. 3, a. 71.