I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
507. Une société résidant au Canada qui, à un moment quelconque après le 31 mars 1977, réduit le capital versé relatif à une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions d’une manière autre que celles visées aux articles 505 ou 506.1 est réputée verser à ce moment, sur les actions de cette catégorie, un dividende égal à l’excédent du montant qu’elle paie à l’égard de cette réduction sur le montant de cette réduction.
1972, c. 23, a. 401; 1978, c. 26, a. 89; 1979, c. 18, a. 42; 1997, c. 3, a. 71.