I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
506.1. Tout montant payé par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé relatif à une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée à l’article 505 ou au chapitre V, est réputé avoir été payé par cette société et reçu à titre de dividende par la personne à qui il a été payé, sauf dans les cas suivants:
a)  le montant peut raisonnablement être considéré comme provenant du produit de l’aliénation réalisé par cette société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle cette société avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue, à la fois:
i.  en dehors du cours normal de l’entreprise de cette société, ou de la personne ou société de personnes qui a réalisé le produit;
ii.  au cours de la période qui a commencé 24 mois avant le paiement;
b)  aucun montant qui peut raisonnablement être considéré comme provenant de ce produit n’a été payé par cette société à l’occasion d’une réduction antérieure du capital versé relatif à une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions.
1979, c. 18, a. 41; 1997, c. 3, a. 71; 2009, c. 5, a. 175.
506.1. Une société publique qui, à un moment quelconque après le 10 avril 1978, réduit le capital versé relatif à une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions d’une manière autre que celles visées aux articles 505, 506 ou 541 est réputée verser à ce moment, sur les actions de cette catégorie, un dividende égal au montant qu’elle paie à l’égard de cette réduction.
1979, c. 18, a. 41; 1997, c. 3, a. 71.