I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
506. Une société résidant au Canada qui, à un moment quelconque après 1977, au moyen d’une opération autre que celle visée à l’article 505, rachète, acquiert ou annule une action d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions est réputée verser à ce moment, sur les actions d’une catégorie distincte d’actions comprenant les actions qui font l’objet de cette opération, un dividende égal à l’excédent du montant que la société paie pour cette opération sur le capital versé relatif à ces actions immédiatement avant ce moment.
1972, c. 23, a. 400; 1978, c. 26, a. 89; 1997, c. 3, a. 71.