I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
505. Une société résidant au Canada dont des fonds ou des biens sont, à un moment quelconque après le 31 mars 1977, distribués ou autrement attribués, de quelque manière que ce soit, aux actionnaires d’une catégorie quelconque d’actions de son capital-actions ou à leur profit, par suite de la liquidation, de la cessation ou de la réorganisation de son entreprise, est réputée verser à ce moment sur les actions de cette catégorie un dividende égal à l’excédent du montant des fonds ou de la valeur des biens ainsi distribués ou attribués sur le montant de la réduction du capital versé relatif aux actions de cette catégorie résultant de cette distribution ou attribution.
1972, c. 23, a. 399; 1978, c. 26, a. 89; 1997, c. 3, a. 71.