I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
504.2. Pour l’application du sous-paragraphe ii du sous-paragraphe f du paragraphe 2 de l’article 504, lorsque le bien acquis par la société consiste en des actions d’une catégorie du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, appelée «société donnée» dans le présent article, et que, immédiatement après l’acquisition, la société donnée est rattachée, au sens des règlements, à la société, le surplus d’apport de la société qui résulte de l’acquisition est réputé égal au moindre des montants suivants:
a)  le montant ajouté au surplus d’apport de la société à la suite de l’acquisition;
b)  l’excédent du capital versé relatif aux actions au moment de l’acquisition sur la juste valeur marchande de toute contrepartie donnée par la société pour ces actions.
1995, c. 49, a. 138; 1997, c. 3, a. 71.