I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
503.0.0.1. Pour l’application de l’article 502, un choix qui n’a pas été produit dans le délai prévu à cet article est réputé avoir été produit dans ce délai, si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le choix est fait conformément à l’article 503 ;
b)  le choix est accompagné du paiement d’une pénalité que la société estime conformément à l’article 503.0.0.2 ;
c)  les administrateurs ou toute autre personne qui a légalement le droit de gérer les affaires de la société ont autorisé préalablement l’exercice du choix.
2006, c. 13, a. 40.