I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
503. Le choix visé à l’article 502 ne vaut que s’il est fait au moyen du formulaire prescrit et de la manière prescrite pour le montant total du dividende.
1972, c. 23, a. 397; 1975, c. 22, a. 111; 1977, c. 26, a. 61; 1978, c. 26, a. 88; 1984, c. 15, a. 107; 1987, c. 67, a. 120; 2001, c. 53, a. 78.