I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
502.0.4. L’article 502.0.1 ne s’applique pas à l’égard d’un dividende donné ayant fait l’objet d’un choix en vertu de l’article 502, qui est payé sur une action du capital-actions d’une société donnée à une société à laquelle la société donnée est liée, autrement qu’en vertu d’un droit visé au paragraphe b de l’article 20, appelée «la société liée» dans le présent article, lorsque l’on peut raisonnablement considérer que la totalité ou la quasi-totalité du compte de dividendes en capital de la société donnée, tel que déterminé en vertu de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément) et en faisant abstraction du paragraphe b de l’article 570, immédiatement avant que le dividende donné ne devienne à payer, était constituée de montants autres:
a)  qu’un montant ajouté à ce compte en raison de l’alinéa b de la définition de l’expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de l’article 89 de cette loi à l’égard d’un dividende reçu sur une action du capital-actions d’une autre société, si l’on peut raisonnablement considérer qu’une partie du compte de dividendes en capital de l’autre société, tel que déterminé en vertu de cet article 89 et en faisant abstraction du paragraphe b de l’article 570, immédiatement avant que le dividende ne devienne à payer, était constituée d’un montant ajouté à ce compte en raison de l’alinéa z.1 du paragraphe 2 de l’article 87 de cette loi ou de l’alinéa b de la définition de l’expression «compte de dividendes en capital» prévue au paragraphe 1 de cet article 89, par suite d’une opération ou d’une série d’opérations, qui n’y aurait pas été ainsi ajouté si l’opération était survenue, ou si la série d’opérations avait commencé, après 16 heures, heure avancée de l’Est, le 25 septembre 1987;
b)  qu’un montant qui représentait le compte de dividendes en capital d’une société, tel que déterminé en vertu de cet article 89 et en faisant abstraction du paragraphe b de l’article 570, avant qu’elle ne devienne liée à la société liée;
c)  qu’un montant ajouté à ce compte alors que la société donnée était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada;
d)  qu’un montant relatif à un gain en capital résultant de l’aliénation d’un bien par la société donnée ou par une autre société, que l’on peut raisonnablement considérer comme s’étant accumulé alors que le bien ou un autre bien pour lequel il a été substitué appartenait à une société qui était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes ne résidant pas au Canada;
e)  qu’un montant relatif à un gain en capital résultant de l’aliénation d’un bien ou d’un autre bien pour lequel il a été substitué, que l’on peut raisonnablement considérer comme s’étant accumulé alors que le bien ou l’autre bien appartenait à une personne qui n’était pas liée à la société liée.
1990, c. 59, a. 181; 1995, c. 49, a. 136; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.