I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
502.0.1. Malgré l’article 502, lorsqu’un dividende, qui serait un dividende en capital si ce n’était du présent article, est payé sur une action du capital-actions d’une société et que l’action ou une autre action pour laquelle elle a été substituée, a été acquise par le détenteur de celle-ci lors d’une opération ou dans le cadre d’une série d’opérations dont l’un des buts principaux était de recevoir ce dividende, les règles suivantes s’appliquent:
a)  pour l’application de la présente loi, à l’exception de l’article 503.0.1, le dividende est réputé reçu par l’actionnaire et payé par la société à titre de dividende imposable et non à titre de dividende en capital;
b)  le paragraphe b de l’article 502 ne s’applique pas à l’égard de ce dividende.
1990, c. 59, a. 181; 1997, c. 3, a. 71; 2015, c. 21, a. 178.
502.0.1. Malgré l’article 502, lorsqu’un dividende, qui serait un dividende en capital si ce n’était du présent article, est payé sur une action du capital-actions d’une société et que l’action ou une autre action pour laquelle elle a été substituée, a été acquise par le détenteur de celle-ci lors d’une opération ou dans le cadre d’une série d’opérations dont l’un des buts principaux était de recevoir ce dividende, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aux fins de la présente loi, à l’exception des articles 503.0.1 à 503.2, le dividende est réputé être reçu par l’actionnaire et payé par la société à titre de dividende imposable et non à titre de dividende en capital;
b)  le paragraphe b de l’article 502 ne s’applique pas à l’égard de ce dividende.
1990, c. 59, a. 181; 1997, c. 3, a. 71.