I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
502. Lorsque, à un moment donné après 1971, un dividende devient payable par une société privée sur une action de son capital-actions et que la société fait un choix, au plus tard au moment donné, ou s’il est antérieur, le jour où une partie de ce dividende a été payée, les règles suivantes s’appliquent :
a)  le dividende est réputé un dividende en capital jusqu’à concurrence de son compte de dividendes en capital immédiatement avant le moment donné;
b)  aucune partie du dividende ne doit être incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire de la société.
1972, c. 23, a. 396; 1973, c. 17, a. 60; 1978, c. 26, a. 87; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71; 2006, c. 13, a. 39.
502. Lorsqu’un dividende devient payable à un moment donné, après 1971, par une société privée sur une action de son capital-actions, la société peut choisir que les règles suivantes s’appliquent:
a)  le dividende est réputé être un dividende en capital jusqu’à concurrence de son compte de dividendes en capital immédiatement avant le moment donné;
b)  aucune partie du dividende ne doit être incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire de la société.
1972, c. 23, a. 396; 1973, c. 17, a. 60; 1978, c. 26, a. 87; 1996, c. 39, a. 273; 1997, c. 3, a. 71.