I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
501. Lorsqu’un dividende visé à l’article 501.1 est payé, les règles suivantes s’appliquent:
a)  aucune partie de ce dividende ne doit être incluse dans le calcul du revenu d’un actionnaire de la société en vertu du présent titre;
b)  dans le calcul du prix de base rajusté d’une action sur laquelle un tel dividende est payé, l’actionnaire doit déduire, à l’égard de ce dividende, tout montant prévu au sous-paragraphe i du paragraphe g de l’article 257.
1972, c. 23, a. 395; 1973, c. 17, a. 59; 1978, c. 26, a. 85; 1997, c. 3, a. 71.