I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
500. Pour l’application des articles 501 à 517 et 556 à 568, lorsqu’un dividende devient à payer au même moment sur plus d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le dividende sur chaque catégorie est réputé devenir à payer à un moment différent.
Les dividendes visés au premier alinéa sont réputés devenir à payer dans l’ordre indiqué à leur égard conformément au paragraphe 3 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)).
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 3 de l’article 89 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article, et doit, lorsque l’ordre visé au deuxième alinéa a été indiqué par le ministre du Revenu du Canada, s’appliquer, compte tenu des adaptations nécessaires, comme si cette indication avait été faite par la société.
1973, c. 17, a. 58; 1982, c. 5, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 53; 2009, c. 5, a. 174.
500. Aux fins des articles 501 à 517 et 556 à 568, lorsqu’un dividende devient payable au même moment sur plus d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société, le dividende sur chaque catégorie est réputé devenir payable à un moment différent.
La société peut choisir, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition dans laquelle ces dividendes deviennent à payer, l’ordre dans lequel ceux-ci sont réputés devenir à payer, à défaut de quoi le ministre le déterminera.
1973, c. 17, a. 58; 1982, c. 5, a. 116; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 31, a. 53.