I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
49.4. Pour l’application de la présente section, les règles prévues au quatrième alinéa s’appliquent lorsqu’un contribuable aliène des droits prévus par une convention visée à l’article 48 relative à l’acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, ces droits et ces titres étant respectivement appelés «droits échangés» et «anciens titres» dans le présent article, et que les conditions suivantes sont remplies:
a)  il ne reçoit aucune contrepartie pour l’aliénation des droits échangés autres que des droits prévus par une convention conclue avec l’une des personnes suivantes relative à l’acquisition de titres de l’une de ces personnes ou d’une personne admissible avec laquelle l’une de ces personnes a un lien de dépendance, ces droits et ces titres étant respectivement appelés «nouveaux droits» et «nouveaux titres» dans le présent article:
i.  la personne admissible donnée;
ii.  une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation des droits échangés;
iii.  une société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés;
iv.  une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-paragraphe iii a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation des droits échangés;
v.  une fiducie de fonds commun de placements à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au titre I.2 du livre VI;
vi.  lorsque l’aliénation survient avant le 1er janvier 2013 et que chacun des anciens titres était un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible qui était une fiducie de fonds commun de placements au moment de l’aliénation, une société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée, à l’égard de l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  l’excédent de la valeur totale des nouveaux titres, immédiatement après l’aliénation, sur le montant déterminé au deuxième alinéa n’excède pas l’excédent de la valeur totale des anciens titres, immédiatement avant l’aliénation, sur le montant déterminé au troisième alinéa.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en premier lieu est égal au montant total à payer par le contribuable pour acquérir les nouveaux titres en vertu des nouveaux droits.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en second lieu est égal au montant à payer par le contribuable pour acquérir les anciens titres en vertu des droits échangés.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes:
a)  le contribuable est réputé, sauf pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 58.0.2, tel qu’il se lisait avant son abrogation, ne pas avoir aliéné les droits échangés et ne pas avoir acquis les nouveaux droits;
b)  les nouveaux droits sont réputés les mêmes droits que les droits échangés et les continuer;
c)  la personne décrite à l’un des sous-paragraphes ii à v du paragraphe a du premier alinéa est réputée la même personne que la personne admissible donnée et la continuer.
1986, c. 19, a. 8; 1989, c. 77, a. 12; 1993, c. 16, a. 29; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 18; 2003, c. 2, a. 18; 2010, c. 25, a. 10; 2011, c. 34, a. 18.
49.4. Pour l’application de la présente section, les règles prévues au quatrième alinéa s’appliquent lorsqu’un contribuable aliène des droits prévus par une convention visée à l’article 48 relative à l’acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, ces droits et ces titres étant respectivement appelés « droits échangés » et « anciens titres » dans le présent article, et que les conditions suivantes sont remplies :
a)  il ne reçoit aucune contrepartie pour l’aliénation des droits échangés autres que des droits prévus par une convention conclue avec l’une des personnes suivantes relative à l’acquisition de titres de l’une de ces personnes ou d’une personne admissible avec laquelle l’une de ces personnes a un lien de dépendance, ces droits et ces titres étant respectivement appelés « nouveaux droits » et « nouveaux titres » dans le présent article :
i.  la personne admissible donnée ;
ii.  une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation des droits échangés ;
iii.  une société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés ;
iv.  une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-paragraphe iii a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation des droits échangés ;
v.  une fiducie de fonds commun de placements à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au titre I.2 du livre VI ;
vi.  lorsque l’aliénation survient avant le 1er janvier 2013 et que chacun des anciens titres était un placement dans une entité intermédiaire de placement déterminée convertible qui était une fiducie de fonds commun de placements au moment de l’aliénation, une société de conversion d’entité intermédiaire de placement déterminée, à l’égard de l’entité intermédiaire de placement déterminée convertible;
b)  l’excédent de la valeur totale des nouveaux titres, immédiatement après l’aliénation, sur le montant déterminé au deuxième alinéa n’excède pas l’excédent de la valeur totale des anciens titres, immédiatement avant l’aliénation, sur le montant déterminé au troisième alinéa.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en premier lieu est égal au montant total à payer par le contribuable pour acquérir les nouveaux titres en vertu des nouveaux droits.
Le montant auquel le paragraphe b du premier alinéa fait référence en second lieu est égal au montant à payer par le contribuable pour acquérir les anciens titres en vertu des droits échangés.
Les règles auxquelles le premier alinéa fait référence sont les suivantes : 
a)  le contribuable est réputé, sauf pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 58.0.2, ne pas avoir aliéné les droits échangés et ne pas avoir acquis les nouveaux droits ;
b)  les nouveaux droits sont réputés les mêmes droits que les droits échangés et les continuer ;
c)  la personne décrite à l’un des sous-paragraphes ii à v du paragraphe a du premier alinéa est réputée la même personne que la personne admissible donnée et la continuer.
1986, c. 19, a. 8; 1989, c. 77, a. 12; 1993, c. 16, a. 29; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 18; 2003, c. 2, a. 18; 2010, c. 25, a. 10.
49.4. Pour l’application de la présente section, les règles prévues au quatrième alinéa s’appliquent lorsqu’un contribuable aliène des droits prévus par une convention visée à l’article 48 relative à l’acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d’une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, ces droits et ces titres étant respectivement appelés « droits échangés » et « anciens titres » dans le présent article, et que les conditions suivantes sont remplies :
a)  il ne reçoit aucune contrepartie pour l’aliénation des droits échangés autres que des droits prévus par une convention conclue avec l’une des personnes suivantes relative à l’acquisition de titres de l’une de ces personnes ou d’une personne admissible avec laquelle l’une de ces personnes a un lien de dépendance, ces droits et ces titres étant respectivement appelés « nouveaux droits » et « nouveaux titres » dans le présent article :
i.  la personne admissible donnée ;
ii.  une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation des droits échangés ;
iii.  une société issue de la fusion ou de l’unification de la personne admissible donnée et d’une ou de plusieurs autres sociétés ;
iv.  une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-paragraphe iii a un lien de dépendance immédiatement après l’aliénation des droits échangés ;
v.  une fiducie de fonds commun de placements à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au titre I.2 du livre VI ;
b)  l’excédent de la valeur totale des nouveaux titres, immédiatement après l’aliénation, sur le montant déterminé au deuxième alinéa n’excède pas l’excédent de la valeur totale des anciens titres, immédiatement avant l’aliénation, sur le montant déterminé au troisième alinéa.
Le montant auquel réfère en premier lieu le paragraphe b du premier alinéa est égal au montant total à payer par le contribuable pour acquérir les nouveaux titres en vertu des nouveaux droits.
Le montant auquel réfère en second lieu le paragraphe b du premier alinéa est égal au montant à payer par le contribuable pour acquérir les anciens titres en vertu des droits échangés.
Les règles auxquelles réfère le premier alinéa sont les suivantes : 
a)  le contribuable est réputé, sauf pour l’application du sous-paragraphe ii du paragraphe d de l’article 58.0.2, ne pas avoir aliéné les droits échangés et ne pas avoir acquis les nouveaux droits ;
b)  les nouveaux droits sont réputés les mêmes droits que les droits échangés et les continuer ;
c)  la personne décrite à l’un des sous-paragraphes ii à v du paragraphe a du premier alinéa est réputée la même personne que la personne admissible donnée et la continuer.
1986, c. 19, a. 8; 1989, c. 77, a. 12; 1993, c. 16, a. 29; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 53, a. 18; 2003, c. 2, a. 18.