I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
49.2.3. Lorsqu’un contribuable acquiert, à un moment donné, un titre donné en vertu d’une convention visée à l’article 48 et, au plus tard le trentième jour qui suit le jour qui comprend le moment donné, aliène un titre qui est identique au titre donné, le titre donné est réputé le titre qui est ainsi aliéné si les conditions suivantes sont remplies:
a)  le contribuable n’acquiert ni n’aliène, après le moment donné et avant l’aliénation, aucun autre titre qui est identique au titre donné;
b)  le contribuable indique après le 19 décembre 2006, conformément au paragraphe 1.31 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), que le titre donné est le titre ainsi aliéné;
c)  le titre donné n’a pas fait l’objet d’une indication visée au paragraphe b par le contribuable relativement à l’aliénation d’un autre titre.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à une indication faite en vertu du paragraphe 1.31 de l’article 7 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à une indication faite avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
2003, c. 2, a. 17; 2009, c. 5, a. 47.
49.2.3. Lorsqu’un contribuable acquiert, à un moment donné, un titre donné en vertu d’une convention visée à l’article 48 et, au plus tard le trentième jour qui suit le jour qui comprend le moment donné, aliène un titre qui est identique au titre donné, le titre donné est réputé le titre qui est ainsi aliéné si les conditions suivantes sont remplies :
a)  le contribuable n’acquiert ni n’aliène, après le moment donné et avant l’aliénation, aucun autre titre qui est identique au titre donné ;
b)  le contribuable indique, dans la déclaration fiscale qu’il produit en vertu de la présente partie pour l’année de l’aliénation, que le titre donné est le titre ainsi aliéné ;
c)  le contribuable n’a pas indiqué le titre donné, conformément au présent article, relativement à l’aliénation d’un autre titre.
2003, c. 2, a. 17.