I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
49.2. L’article 49, lorsqu’il s’applique à l’égard d’un titre qui est une action du capital-actions d’une société, doit se lire en y remplaçant les mots «où il acquiert le titre» par les mots «où il aliène ou échange le titre», si les conditions suivantes sont remplies:
a)  la convention visée à l’article 48 est conclue avec une société privée sous contrôle canadien, appelée «société donnée» dans le paragraphe b, qui convient de vendre ou d’émettre une action de son capital-actions ou du capital-actions d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un de ses employés ou à un employé d’une société privée sous contrôle canadien avec laquelle elle a un lien de dépendance;
b)  l’action est acquise par un employé qui, immédiatement après la conclusion de la convention, n’a aucun lien de dépendance avec la société donnée, avec la société privée sous contrôle canadien dont la société donnée a convenu de vendre ou d’émettre une action du capital-actions ni avec la société privée sous contrôle canadien dont il est employé.
1986, c. 15, a. 40; 1987, c. 67, a. 11; 1988, c. 4, a. 22; 1992, c. 1, a. 17; 1997, c. 3, a. 18; 1998, c. 16, a. 68; 2001, c. 53, a. 16.