I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
498.1. Lorsqu’une société fait un choix valide, pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)), en vertu du paragraphe 2 de l’article 185.1 de cette loi relativement à un dividende déterminé, appelé «dividende initial fédéral» dans le présent article, qu’elle a versé à un moment donné après le 23 mars 2006, les règles suivantes s’appliquent:
a)  malgré la définition de l’expression «dividende déterminé» prévue à l’article 1, le montant du dividende correspondant au dividende initial fédéral, qui est un dividende déterminé, appelé «dividende initial québécois» dans le présent article, que la société a versé au moment donné est réputé égal au moindre du montant du dividende initial québécois, déterminé sans tenir compte du présent article, et du montant du dividende initial fédéral, déterminé en vertu de l’alinéa a du paragraphe 2 de l’article 185.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
b)  un montant égal à l’excédent du montant du dividende initial québécois, déterminé sans tenir compte du présent article, sur le montant du dividende initial québécois, déterminé en vertu du paragraphe a, est réputé un dividende imposable distinct, autre qu’un dividende déterminé, que la société a versé immédiatement avant le moment donné;
c)  chaque actionnaire de la société qui, au moment donné, détenait des actions émises de la catégorie d’actions sur laquelle le dividende initial québécois a été versé est réputé, à la fois:
i.  ne pas avoir reçu le dividende initial québécois;
ii.  avoir reçu au moment donné les montants suivants:
1°  à titre de dividende déterminé, sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé en vertu du paragraphe a;
2°  à titre de dividende imposable, autre qu’un dividende déterminé, sa part proportionnelle du montant de tout dividende calculé en vertu du paragraphe b;
d)  la part proportionnelle d’un actionnaire du montant d’un dividende versé à un moment quelconque sur une catégorie d’actions du capital-actions d’une société correspond à la proportion de ce montant représentée par le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qui sont détenues par l’actionnaire à ce moment et le nombre d’actions de cette catégorie qui sont en circulation à ce moment;
e)  la société doit, au plus tard 30 jours après celui où le choix est fait, aviser par écrit le ministre de l’exercice de ce choix et joindre à cet avis une copie de tout document transmis au ministre du Revenu du Canada dans le cadre de ce choix.
En cas de non-respect d’une exigence prévue au paragraphe e du premier alinéa, la société encourt une pénalité de 25 $ par jour que dure l’omission, jusqu’à concurrence de 2 500 $.
Malgré les articles 1010 à 1011, le ministre peut faire en vertu de la présente partie toute cotisation de l’impôt, des intérêts et des pénalités à payer qui est requise pour toute année d’imposition afin de donner effet aux règles prévues au présent article relativement au dividende initial québécois, lorsque la société omet de se conformer à une exigence prévue au paragraphe e du premier alinéa relativement au choix valide visé à cet alinéa à l’égard du dividende initial fédéral ou lorsque ce choix est fait par la société après le jour qui suit de 30 mois celui où le dividende initial fédéral a été versé.
2009, c. 5, a. 173.