I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
497. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que des dividendes déterminés ou que des montants visés à l’un des paragraphes c à e, reçus par le contribuable dans l’année de sociétés qui résident au Canada, au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables, sur, lorsque le contribuable est un particulier, l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d'une part, est payé, ou est réputé, en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de l'article 21.33.2, avoir été payé, par lui dans l'année et qui, d'autre part, est réputé, en vertu de l'article 21.32, avoir été reçu par une autre personne au titre d'un dividende imposable autre qu'un dividende déterminé;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable en raison de l’un des paragraphes c à e, reçus par le contribuable dans l’année de sociétés qui résident au Canada, au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés, sur, lorsque le contribuable est un particulier, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d’une part, est payé, ou est réputé, en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 21.33.2, avoir été payé, par lui dans l’année et qui, d’autre part, est réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu par une autre personne au titre d’un dividende déterminé;
c)  l’ensemble des dividendes imposables reçus à un moment quelconque de l’année par le contribuable sur une action, acquise avant ce moment et après le 30 avril 1989, de sociétés qui résident au Canada dans le cadre d’un arrangement de transfert de dividendes du contribuable;
d)  l’ensemble des dividendes imposables, autres que des dividendes imposables visés au paragraphe c, reçus par le contribuable dans l’année de sociétés qui résident au Canada et qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;
e)  lorsque le contribuable est une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun représente la totalité ou une partie d’un dividende imposable, autre qu’un dividende visé à l’un des paragraphes c et d, que la fiducie a reçu dans l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui ne résidait pas au Canada à la fin de l’année.
Le contribuable doit de plus inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, s’il est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, l’ensemble des montants suivants:
a)  le produit obtenu en multipliant l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe a du premier alinéa pour l’année par le pourcentage suivant:
i.  16%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2018;
ii.  15%, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2018;
b)  38% de l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l’année.
1972, c. 23, a. 392; 1975, c. 22, a. 110; 1978, c. 26, a. 84; 1988, c. 18, a. 48; 1990, c. 59, a. 179; 1991, c. 25, a. 80; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 51; 2009, c. 5, a. 172; 2009, c. 15, a. 90; 2015, c. 21, a. 177; 2015, c. 24, a. 80; 2017, c. 1, a. 134; 2019, c. 14, a. 148.
497. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que des dividendes déterminés ou que des montants visés à l’un des paragraphes c à e, reçus par le contribuable dans l’année de sociétés qui résident au Canada, au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables, sur, lorsque le contribuable est un particulier, l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d'une part, est payé, ou est réputé, en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de l'article 21.33.2, avoir été payé, par lui dans l'année et qui, d'autre part, est réputé, en vertu de l'article 21.32, avoir été reçu par une autre personne au titre d'un dividende imposable autre qu'un dividende déterminé;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable en raison de l’un des paragraphes c à e, reçus par le contribuable dans l’année de sociétés qui résident au Canada, au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés, sur, lorsque le contribuable est un particulier, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d’une part, est payé, ou est réputé, en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 21.33.2, avoir été payé, par lui dans l’année et qui, d’autre part, est réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu par une autre personne au titre d’un dividende déterminé;
c)  l’ensemble des dividendes imposables reçus à un moment quelconque de l’année par le contribuable sur une action, acquise avant ce moment et après le 30 avril 1989, de sociétés qui résident au Canada dans le cadre d’un arrangement de transfert de dividendes du contribuable;
d)  l’ensemble des dividendes imposables, autres que des dividendes imposables visés au paragraphe c, reçus par le contribuable dans l’année de sociétés qui résident au Canada et qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;
e)  lorsque le contribuable est une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun représente la totalité ou une partie d’un dividende imposable, autre qu’un dividende visé à l’un des paragraphes c et d, que la fiducie a reçu dans l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui ne résidait pas au Canada à la fin de l’année.
Le contribuable doit de plus inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, s’il est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, l’ensemble des montants suivants:
a)  17% de l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe a du premier alinéa pour l’année;
b)  le produit obtenu en multipliant l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l’année par le pourcentage suivant qui est applicable:
i.  45%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2009;
ii.  44%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2010;
iii.  41%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2011;
iv.  38%, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2011.
1972, c. 23, a. 392; 1975, c. 22, a. 110; 1978, c. 26, a. 84; 1988, c. 18, a. 48; 1990, c. 59, a. 179; 1991, c. 25, a. 80; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 51; 2009, c. 5, a. 172; 2009, c. 15, a. 90; 2015, c. 21, a. 177; 2015, c. 24, a. 80; 2017, c. 1, a. 134.
497. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que des dividendes déterminés ou que des montants visés à l’un des paragraphes c à e, reçus par le contribuable dans l’année de sociétés qui résident au Canada, au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables, sur, lorsque le contribuable est un particulier, l'ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d'une part, est payé, ou est réputé, en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de l'article 21.33.2, avoir été payé, par lui dans l'année et qui, d'autre part, est réputé, en vertu de l'article 21.32, avoir été reçu par une autre personne au titre d'un dividende imposable autre qu'un dividende déterminé;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres que des montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable en raison de l’un des paragraphes c à e, reçus par le contribuable dans l’année de sociétés qui résident au Canada, au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés, sur, lorsque le contribuable est un particulier, l’ensemble des montants dont chacun est un montant qui, d’une part, est payé, ou est réputé, en vertu du paragraphe b du troisième alinéa de l’article 21.33.2, avoir été payé, par lui dans l’année et qui, d’autre part, est réputé, en vertu de l’article 21.32, avoir été reçu par une autre personne au titre d’un dividende déterminé;
c)  l’ensemble des dividendes imposables reçus à un moment quelconque de l’année par le contribuable sur une action, acquise avant ce moment et après le 30 avril 1989, de sociétés qui résident au Canada dans le cadre d’un arrangement de transfert de dividendes du contribuable;
d)  l’ensemble des dividendes imposables, autres que des dividendes imposables visés au paragraphe c, reçus par le contribuable dans l’année de sociétés qui résident au Canada et qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;
e)  lorsque le contribuable est une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun représente la totalité ou une partie d’un dividende imposable, autre qu’un dividende visé à l’un des paragraphes c et d, que la fiducie a reçu dans l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui ne résidait pas au Canada à la fin de l’année.
Le contribuable doit de plus inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, s’il est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, l’ensemble des montants suivants:
a)  18% de l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe a du premier alinéa pour l’année;
b)  le produit obtenu en multipliant l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l’année par le pourcentage suivant qui est applicable:
i.  45%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2009;
ii.  44%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2010;
iii.  41%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2011;
iv.  38%, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2011.
1972, c. 23, a. 392; 1975, c. 22, a. 110; 1978, c. 26, a. 84; 1988, c. 18, a. 48; 1990, c. 59, a. 179; 1991, c. 25, a. 80; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 51; 2009, c. 5, a. 172; 2009, c. 15, a. 90; 2015, c. 21, a. 177; 2015, c. 24, a. 80.
497. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres qu’un dividende déterminé ou qu’un montant visé à l’un des paragraphes c à e, reçus dans l’année d’imposition par le contribuable de sociétés qui résident au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables, sur l’ensemble, lorsque le contribuable est un particulier, des montants qu’il a payés dans l’année d’imposition et qui sont réputés, en vertu de l’article 21.32, reçus par une autre personne à titre de dividendes imposables, autres qu’un dividende déterminé;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres qu’un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en raison de l’un des paragraphes c à e, reçus dans l’année d’imposition par le contribuable de sociétés qui résident au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés, sur l’ensemble, lorsque le contribuable est un particulier, des montants qu’il a payés dans l’année d’imposition et qui sont réputés, en vertu de l’article 21.32, reçus par une autre personne à titre de dividendes déterminés;
c)  l’ensemble des dividendes imposables reçus à un moment quelconque de l’année d’imposition par le contribuable sur une action, acquise avant ce moment et après le 30 avril 1989, de sociétés qui résident au Canada dans le cadre d’un arrangement de transfert de dividendes du contribuable;
d)  l’ensemble des dividendes imposables, autres qu’un dividende imposable visé au paragraphe c, reçus dans l’année d’imposition par le contribuable de sociétés qui résident au Canada et qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;
e)  lorsque le contribuable est une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun représente la totalité ou une partie d’un dividende imposable, autre qu’un dividende visé à l’un des paragraphes c et d, que la fiducie a reçu dans l’année d’imposition sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui ne résidait pas au Canada à la fin de l’année d’imposition.
Le contribuable doit de plus inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, s’il est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, l’ensemble des montants suivants:
a)  18% de l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe a du premier alinéa pour l’année d’imposition;
b)  le produit obtenu en multipliant l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l’année d’imposition par le pourcentage suivant qui est applicable:
i.  45%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2009;
ii.  44%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2010;
iii.  41%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2011;
iv.  38%, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2011.
1972, c. 23, a. 392; 1975, c. 22, a. 110; 1978, c. 26, a. 84; 1988, c. 18, a. 48; 1990, c. 59, a. 179; 1991, c. 25, a. 80; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 51; 2009, c. 5, a. 172; 2009, c. 15, a. 90; 2015, c. 21, a. 177.
497. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres qu’un dividende déterminé ou qu’un montant visé à l’un des paragraphes c à e, reçus dans l’année d’imposition par le contribuable de sociétés qui résident au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables, sur l’ensemble, lorsque le contribuable est un particulier, des montants qu’il a payés dans l’année d’imposition et qui sont réputés, en vertu de l’article 21.32, reçus par une autre personne à titre de dividendes imposables, autres qu’un dividende déterminé;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres qu’un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en raison de l’un des paragraphes c à e, reçus dans l’année d’imposition par le contribuable de sociétés qui résident au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés, sur l’ensemble, lorsque le contribuable est un particulier, des montants qu’il a payés dans l’année d’imposition et qui sont réputés, en vertu de l’article 21.32, reçus par une autre personne à titre de dividendes déterminés;
c)  l’ensemble des dividendes imposables reçus à un moment quelconque de l’année d’imposition par le contribuable sur une action, acquise avant ce moment et après le 30 avril 1989, de sociétés qui résident au Canada dans le cadre d’un arrangement de transfert de dividendes du contribuable;
d)  l’ensemble des dividendes imposables, autres qu’un dividende imposable visé au paragraphe c, reçus dans l’année d’imposition par le contribuable de sociétés qui résident au Canada et qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;
e)  lorsque le contribuable est une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun représente la totalité ou une partie d’un dividende imposable, autre qu’un dividende visé à l’un des paragraphes c et d, que la fiducie a reçu dans l’année d’imposition sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui ne résidait pas au Canada à la fin de l’année d’imposition.
Le contribuable doit de plus inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, s’il est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, l’ensemble des montants suivants:
a)  25% de l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe a du premier alinéa pour l’année d’imposition;
b)  le produit obtenu en multipliant l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l’année d’imposition par le pourcentage suivant qui est applicable:
i.  45%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2009;
ii.  44%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2010;
iii.  41%, lorsqu’il s’agit de l’année d’imposition 2011;
iv.  38%, lorsqu’il s’agit d’une année d’imposition postérieure à l’année d’imposition 2011.
1972, c. 23, a. 392; 1975, c. 22, a. 110; 1978, c. 26, a. 84; 1988, c. 18, a. 48; 1990, c. 59, a. 179; 1991, c. 25, a. 80; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 51; 2009, c. 5, a. 172; 2009, c. 15, a. 90.
497. Un contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’ensemble des montants suivants:
a)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres qu’un dividende déterminé ou qu’un montant visé à l’un des paragraphes c à e, reçus dans l’année d’imposition par le contribuable de sociétés qui résident au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables, sur l’ensemble, lorsque le contribuable est un particulier, des montants qu’il a payés dans l’année d’imposition et qui sont réputés, en vertu de l’article 21.32, reçus par une autre personne à titre de dividendes imposables, autres qu’un dividende déterminé;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants, autres qu’un montant inclus dans le calcul du revenu du contribuable en raison de l’un des paragraphes c à e, reçus dans l’année d’imposition par le contribuable de sociétés qui résident au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés, sur l’ensemble, lorsque le contribuable est un particulier, des montants qu’il a payés dans l’année d’imposition et qui sont réputés, en vertu de l’article 21.32, reçus par une autre personne à titre de dividendes déterminés;
c)  l’ensemble des dividendes imposables reçus à un moment quelconque de l’année d’imposition par le contribuable sur une action, acquise avant ce moment et après le 30 avril 1989, de sociétés qui résident au Canada dans le cadre d’un arrangement de transfert de dividendes du contribuable;
d)  l’ensemble des dividendes imposables, autres qu’un dividende imposable visé au paragraphe c, reçus dans l’année d’imposition par le contribuable de sociétés qui résident au Canada et qui ne sont pas des sociétés canadiennes imposables;
e)  lorsque le contribuable est une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun représente la totalité ou une partie d’un dividende imposable, autre qu’un dividende visé à l’un des paragraphes c et d, que la fiducie a reçu dans l’année d’imposition sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et que l’on peut raisonnablement considérer comme inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui ne résidait pas au Canada à la fin de l’année d’imposition.
Le contribuable doit de plus inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, s’il est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, l’ensemble des montants suivants:
a)  25% de l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe a du premier alinéa pour l’année d’imposition;
b)  45% de l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l’année d’imposition.
1972, c. 23, a. 392; 1975, c. 22, a. 110; 1978, c. 26, a. 84; 1988, c. 18, a. 48; 1990, c. 59, a. 179; 1991, c. 25, a. 80; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 51; 2009, c. 5, a. 172.
497. Un contribuable doit inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition l’ensemble des montants suivants:
a)  l’ensemble des montants dont chacun représente un dividende imposable reçu par le contribuable à un moment quelconque de l’année sur une action, acquise avant ce moment et après le 30 avril 1989, d’une société qui réside au Canada dans le cadre d’un arrangement de transfert de dividendes du contribuable ou reçu par le contribuable dans l’année d’une société qui réside au Canada et qui n’est pas une société canadienne imposable;
a.1)  lorsque le contribuable est une fiducie, l’ensemble des montants dont chacun représente la totalité ou une partie d’un dividende imposable, autre qu’un dividende visé au paragraphe a, reçu par la fiducie dans l’année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable et qui peut être raisonnablement considérée comme inclus dans le calcul du revenu d’un de ses bénéficiaires qui ne résidait pas au Canada à la fin de l’année;
b)  l’excédent de l’ensemble des montants reçus par le contribuable, dans l’année, de sociétés qui résident au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables, à l’exception d’un montant inclus dans le calcul de son revenu en raison de l’un des paragraphes a et a.1, sur l’ensemble, lorsque le contribuable est un particulier, des montants qu’il a payés dans l’année après le 31 mai 1989 et qui sont réputés, en vertu de l’article 21.32, reçus par une autre personne à titre de dividendes imposables.
Le contribuable doit de plus inclure dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, s’il est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le 1/4 de l’excédent déterminé à son égard en vertu du paragraphe b du premier alinéa pour l’année.
1972, c. 23, a. 392; 1975, c. 22, a. 110; 1978, c. 26, a. 84; 1988, c. 18, a. 48; 1990, c. 59, a. 179; 1991, c. 25, a. 80; 1995, c. 49, a. 236; 1997, c. 3, a. 71; 2001, c. 7, a. 51.