I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
496. Un particulier visé à l’article 494 qui fait après le 19 décembre 2006, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la personne qui a subi les préjudices d’ordre physique ou mental atteint l’âge de 21 ans, un choix valide en vertu du paragraphe 5 de l’article 81 de la Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.)) relativement à un bien décrit à l’article 494, est réputé avoir aliéné ce bien le jour précédant la date où cette personne a atteint l’âge de 21 ans pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande ce jour-là et l’avoir réacquis immédiatement après à un coût égal à ce produit.
Le chapitre V.2 du titre II du livre I s’applique relativement à un choix fait en vertu du paragraphe 5 de l’article 81 de la Loi de l’impôt sur le revenu, ou à un choix fait avant le 20 décembre 2006 en vertu du présent article.
1977, c. 26, a. 60; 1995, c. 1, a. 46; 2005, c. 23, a. 52; 2009, c. 5, a. 171.
496. Un particulier visé à l’article 494 peut, dans sa déclaration fiscale pour l’année d’imposition au cours de laquelle la personne qui a subi les préjudices d’ordre physique ou mental atteint l’âge de 21 ans, choisir d’être réputé avoir aliéné le bien y décrit le jour précédant la date où cette personne a atteint l’âge de 21 ans pour un produit de l’aliénation égal à sa juste valeur marchande ce jour-là et l’avoir réacquis immédiatement après à un coût égal à ce produit.
1977, c. 26, a. 60; 1995, c. 1, a. 46; 2005, c. 23, a. 52.