I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
494. Un particulier n’est pas tenu d’inclure dans le calcul de son revenu le revenu pour l’année provenant de tout bien acquis par une personne ou au bénéfice de celle-ci à titre d’indemnité à l’égard de préjudices d’ordre physique ou mental qu’elle a subis ou à la suite d’une action en dommages-intérêts intentée pour ceux-ci, ou de tout bien substitué à ce premier bien, ni le gain en capital imposable pour l’année provenant de l’aliénation d’un tel bien:
a)  lorsqu’il s’agit du revenu provenant d’un bien, si le revenu a été gagné à l’égard d’une période antérieure à la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la personne a atteint l’âge de 21 ans;
b)  dans tout autre cas, si la personne avait moins de 21 ans pendant une partie de l’année.
1973, c. 17, a. 57; 1974, c. 18, a. 22; 1982, c. 5, a. 115; 1986, c. 19, a. 115; 1995, c. 1, a. 46.