I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
489. Les montants qui ne doivent pas être inclus comprennent également:
a)  un montant reçu en vertu d’un certificat d’épargne de guerre émis par Sa Majesté du chef du Canada ou en vertu d’un certificat semblable émis par Sa Majesté du chef de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949;
b)  le revenu gagné au Canada par une personne ne résidant pas au Canada et provenant du transport maritime international ou d’opérations de transport international par avion, si le pays de résidence de cette personne traite les personnes résidant au Canada de la même façon;
b.1)  un montant qui, lorsque le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie, est habituellement versé à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu en vertu d’un programme du gouvernement du Canada, d’une province ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, c. 48), dans la mesure où il est reçu directement ou indirectement par le contribuable pour le bénéfice d’un particulier donné, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  les paiements aux bénéficiaires du programme visent le soin et l’éducation, à titre temporaire, d’un autre particulier ayant besoin de protection;
ii.  le particulier donné est un enfant du contribuable en raison du paragraphe b de la définition de l’expression «enfant» prévue à l’article 1, ou le serait en vertu de ce paragraphe si le contribuable ne recevait pas de paiement dans le cadre du programme;
iii.  aucune allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants n’est à payer à l’égard du particulier donné pour la période visée par le paiement d’assistance sociale;
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  un montant, autre qu’un montant prescrit, qui est habituellement payé à un particulier, autre qu’une fiducie, à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu en vertu d’un programme prévu par une loi du Canada, d’une province ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, dans la mesure où il est reçu directement ou indirectement par le particulier pour le bénéfice d’un autre particulier qui n’est ni son conjoint ni une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint, si, à la fois:
i.  aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales (L.R.C. 1985, c. F-1) ou une allocation semblable en vertu d’une loi d’une province n’est à payer à l’égard de cet autre particulier pour la période à l’égard de laquelle le montant à titre de paiement d’assistance sociale est payé;
ii.  tout au long de la période visée au sous-paragraphe i, l’autre particulier habite dans le lieu principal de résidence du particulier, ou le lieu principal de résidence du particulier est maintenu pour être utilisé comme résidence de cet autre particulier;
c.2)  un montant reçu par un particulier au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ou suivant un décret pris en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le particulier soit est reconnu à titre de ressource intermédiaire ou de ressource de type familial, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, par une agence visée par l’article 339 de cette loi, soit agit à titre de famille d’accueil au sens du paragraphe o du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, soit il accueille à son lieu principal de résidence un maximum de neuf personnes qui lui sont référées par un établissement public visé à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou qui lui sont confiées par l’entremise d’un centre de services sociaux au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, soit il maintient son lieu principal de résidence pour être utilisé comme résidence de telles personnes;
c.3)  un montant reçu par un particulier en vertu d’un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique concernant la mise en place d’un foyer d’accueil et visant à faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le foyer d’accueil est maintenu dans le lieu principal de résidence du particulier;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, un maximum de neuf personnes sont tenues de loger dans le foyer d’accueil;
d)  les intérêts d’une société qui réside au Canada, courus, reçus ou devenus à recevoir, sur une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qu’elle reçoit en contrepartie de l’aliénation qu’elle a faite, avant le 18 juin 1971, d’une entreprise qu’elle exploitait dans un pays autre que le Canada, ou de toutes les actions de sa filiale qui exerçait une entreprise dans un tel pays ainsi que des dettes et des autres obligations de cette filiale qui lui étaient dues immédiatement avant cette aliénation;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  un montant crédité ou ajouté à un dépôt ou à un compte régi par un mécanisme de retraite étranger, à titre d’intérêt ou d’autre revenu à l’égard de ce dépôt ou de ce compte, lorsque le montant serait, en l’absence du présent paragraphe, inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi crédité ou ajouté;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  un montant versé à un particulier au cours d’une année d’imposition en vertu d’un arrangement visé au paragraphe a de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est attribuable à un montant qui, à la fois:
i.  a été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure et représentait un revenu, des intérêts ou d’autres montants additionnels visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts;
ii.  a été versé de nouveau par le particulier en vertu de l’arrangement au cours d’une année d’imposition antérieure;
j)  un montant reçu en vertu de la Loi sur la prestation dentaire (L.C. 2022, c. 14, a. 2).
1972, c. 23, a. 387; 1973, c. 17, a. 56; 1975, c. 21, a. 14; 1975, c. 22, a. 109; 1978, c. 26, a. 83; 1982, c. 5, a. 113; 1984, c. 15, a. 105; 1987, c. 67, a. 117; 1993, c. 16, a. 199; 1994, c. 22, a. 192; 1996, c. 39, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 117; 2002, c. 40, a. 38; 2005, c. 1, a. 117; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 24, a. 91; 2015, c. 21, a. 175; 2017, c. 1, a. 132; 2021, c. 14, a. 44; 2023, c. 2, a. 15; 2023, c. 19, a. 35.
489. Les montants qui ne doivent pas être inclus comprennent également:
a)  un montant reçu en vertu d’un certificat d’épargne de guerre émis par Sa Majesté du chef du Canada ou en vertu d’un certificat semblable émis par Sa Majesté du chef de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949;
b)  le revenu gagné au Canada par une personne ne résidant pas au Canada et provenant du transport maritime international ou d’opérations de transport international par avion, si le pays de résidence de cette personne traite les personnes résidant au Canada de la même façon;
b.1)  un montant qui, lorsque le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie, est habituellement versé à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu en vertu d’un programme du gouvernement du Canada, d’une province ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, c. 48), dans la mesure où il est reçu directement ou indirectement par le contribuable pour le bénéfice d’un particulier donné, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  les paiements aux bénéficiaires du programme visent le soin et l’éducation, à titre temporaire, d’un autre particulier ayant besoin de protection;
ii.  le particulier donné est un enfant du contribuable en raison du paragraphe b de la définition de l’expression «enfant» prévue à l’article 1, ou le serait en vertu de ce paragraphe si le contribuable ne recevait pas de paiement dans le cadre du programme;
iii.  aucune allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants n’est à payer à l’égard du particulier donné pour la période visée par le paiement d’assistance sociale;
c)  (paragraphe abrogé);
c.1)  un montant, autre qu’un montant prescrit, qui est habituellement payé à un particulier, autre qu’une fiducie, à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu en vertu d’un programme prévu par une loi du Canada, d’une province ou d’un corps dirigeant autochtone, au sens de l’article 2 de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants, dans la mesure où il est reçu directement ou indirectement par le particulier pour le bénéfice d’un autre particulier qui n’est ni son conjoint ni une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint, si, à la fois:
i.  aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales (L.R.C. 1985, c. F-1) ou une allocation semblable en vertu d’une loi d’une province n’est à payer à l’égard de cet autre particulier pour la période à l’égard de laquelle le montant à titre de paiement d’assistance sociale est payé;
ii.  tout au long de la période visée au sous-paragraphe i, l’autre particulier habite dans le lieu principal de résidence du particulier, ou le lieu principal de résidence du particulier est maintenu pour être utilisé comme résidence de cet autre particulier;
c.2)  un montant reçu par un particulier au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ou suivant un décret pris en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le particulier soit est reconnu à titre de ressource intermédiaire ou de ressource de type familial, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, par une agence visée par l’article 339 de cette loi, soit agit à titre de famille d’accueil au sens du paragraphe o du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, soit il accueille à son lieu principal de résidence un maximum de neuf personnes qui lui sont référées par un établissement public visé à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou qui lui sont confiées par l’entremise d’un centre de services sociaux au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, soit il maintient son lieu principal de résidence pour être utilisé comme résidence de telles personnes;
c.3)  un montant reçu par un particulier en vertu d’un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique concernant la mise en place d’un foyer d’accueil et visant à faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger, lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le foyer d’accueil est maintenu dans le lieu principal de résidence du particulier;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, un maximum de neuf personnes sont tenues de loger dans le foyer d’accueil;
d)  les intérêts d’une société qui réside au Canada, courus, reçus ou devenus à recevoir, sur une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qu’elle reçoit en contrepartie de l’aliénation qu’elle a faite, avant le 18 juin 1971, d’une entreprise qu’elle exploitait dans un pays autre que le Canada, ou de toutes les actions de sa filiale qui exerçait une entreprise dans un tel pays ainsi que des dettes et des autres obligations de cette filiale qui lui étaient dues immédiatement avant cette aliénation;
e)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
f.1)  un montant crédité ou ajouté à un dépôt ou à un compte régi par un mécanisme de retraite étranger, à titre d’intérêt ou d’autre revenu à l’égard de ce dépôt ou de ce compte, lorsque le montant serait, en l’absence du présent paragraphe, inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi crédité ou ajouté;
g)  (paragraphe abrogé);
h)  (paragraphe abrogé);
i)  un montant versé à un particulier au cours d’une année d’imposition en vertu d’un arrangement visé au paragraphe a de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est attribuable à un montant qui, à la fois:
i.  a été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure et représentait un revenu, des intérêts ou d’autres montants additionnels visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts;
ii.  a été versé de nouveau par le particulier en vertu de l’arrangement au cours d’une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 387; 1973, c. 17, a. 56; 1975, c. 21, a. 14; 1975, c. 22, a. 109; 1978, c. 26, a. 83; 1982, c. 5, a. 113; 1984, c. 15, a. 105; 1987, c. 67, a. 117; 1993, c. 16, a. 199; 1994, c. 22, a. 192; 1996, c. 39, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 117; 2002, c. 40, a. 38; 2005, c. 1, a. 117; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 24, a. 91; 2015, c. 21, a. 175; 2017, c. 1, a. 132; 2021, c. 14, a. 44; 2023, c. 2, a. 15.
489. Les montants qui ne doivent pas être inclus comprennent également :
a)  un montant reçu en vertu d’un certificat d’épargne de guerre émis par Sa Majesté du chef du Canada ou en vertu d’un certificat semblable émis par Sa Majesté du chef de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949 ;
b)  le revenu gagné au Canada par une personne ne résidant pas au Canada et provenant du transport maritime international ou d’opérations de transport international par avion, si le pays de résidence de cette personne traite les personnes résidant au Canada de la même façon;
b.1)  un montant qui, lorsque le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie, est habituellement versé à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins et du revenu en vertu d’un programme du gouvernement du Canada ou d’une province, dans la mesure où il est reçu directement ou indirectement par le contribuable pour le bénéfice d’un particulier donné, si les conditions suivantes sont remplies:
i.  les paiements aux bénéficiaires du programme visent le soin et l’éducation, à titre temporaire, d’un autre particulier ayant besoin de protection;
ii.  le particulier donné est un enfant du contribuable en raison du paragraphe b de la définition de l’expression «enfant» prévue à l’article 1, ou le serait en vertu de ce paragraphe si le contribuable ne recevait pas de paiement dans le cadre du programme;
iii.  aucune allocation spéciale en vertu de la Loi sur les allocations spéciales pour enfants (L.C. 1992, c. 48) n’est à payer à l’égard du particulier donné pour la période visée par le paiement d’assistance sociale;
c)  (paragraphe abrogé) ;
c.1)  un montant, autre qu’un montant prescrit, qui est habituellement payé à un particulier, autre qu’une fiducie, à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu en vertu d’un programme prévu par une loi du Canada ou d’une province, dans la mesure où il est reçu directement ou indirectement par le particulier pour le bénéfice d’un autre particulier qui n’est ni son conjoint ni une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint, si, à la fois :
i.  aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales (L.R.C. 1985, c. F-1) ou une allocation semblable en vertu d’une loi d’une province n’est à payer à l’égard de cet autre particulier pour la période à l’égard de laquelle le montant à titre de paiement d’assistance sociale est payé ;
ii.  tout au long de la période visée au sous-paragraphe i, l’autre particulier habite dans le lieu principal de résidence du particulier, ou le lieu principal de résidence du particulier est maintenu pour être utilisé comme résidence de cet autre particulier ;
c.2)  un montant reçu par un particulier au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ou suivant un décret pris en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le particulier soit est reconnu à titre de ressource intermédiaire ou de ressource de type familial, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, par une agence visée par l’article 339 de cette loi, soit agit à titre de famille d’accueil au sens du paragraphe o du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, soit il accueille à son lieu principal de résidence un maximum de neuf personnes qui lui sont référées par un établissement public visé à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou qui lui sont confiées par l’entremise d’un centre de services sociaux au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, soit il maintient son lieu principal de résidence pour être utilisé comme résidence de telles personnes ;
c.3)  un montant reçu par un particulier en vertu d’un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique concernant la mise en place d’un foyer d’accueil et visant à faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  le foyer d’accueil est maintenu dans le lieu principal de résidence du particulier ;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, un maximum de neuf personnes sont tenues de loger dans le foyer d’accueil ;
d)  les intérêts d’une société qui réside au Canada, courus, reçus ou devenus à recevoir, sur une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qu’elle reçoit en contrepartie de l’aliénation qu’elle a faite, avant le 18 juin 1971, d’une entreprise qu’elle exploitait dans un pays autre que le Canada, ou de toutes les actions de sa filiale qui exerçait une entreprise dans un tel pays ainsi que des dettes et des autres obligations de cette filiale qui lui étaient dues immédiatement avant cette aliénation ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
f.1)  un montant crédité ou ajouté à un dépôt ou à un compte régi par un mécanisme de retraite étranger, à titre d’intérêt ou d’autre revenu à l’égard de ce dépôt ou de ce compte, lorsque le montant serait, en l’absence du présent paragraphe, inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi crédité ou ajouté ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  un montant versé à un particulier au cours d’une année d’imposition en vertu d’un arrangement visé au paragraphe a de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est attribuable à un montant qui, à la fois:
i.  a été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure et représentait un revenu, des intérêts ou d’autres montants additionnels visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts;
ii.  a été versé de nouveau par le particulier en vertu de l’arrangement au cours d’une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 387; 1973, c. 17, a. 56; 1975, c. 21, a. 14; 1975, c. 22, a. 109; 1978, c. 26, a. 83; 1982, c. 5, a. 113; 1984, c. 15, a. 105; 1987, c. 67, a. 117; 1993, c. 16, a. 199; 1994, c. 22, a. 192; 1996, c. 39, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 117; 2002, c. 40, a. 38; 2005, c. 1, a. 117; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 24, a. 91; 2015, c. 21, a. 175; 2017, c. 1, a. 132; 2021, c. 14, a. 44.
489. Les montants qui ne doivent pas être inclus comprennent également :
a)  un montant reçu en vertu d’un certificat d’épargne de guerre émis par Sa Majesté du chef du Canada ou en vertu d’un certificat semblable émis par Sa Majesté du chef de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949 ;
b)  le revenu gagné au Canada par une personne ne résidant pas au Canada et provenant du transport maritime international ou d’opérations de transport international par avion, si le pays de résidence de cette personne traite les personnes résidant au Canada de la même façon;
c)  (paragraphe abrogé) ;
c.1)  un montant, autre qu’un montant prescrit, qui est habituellement payé à un particulier, autre qu’une fiducie, à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu en vertu d’un programme prévu par une loi du Canada ou d’une province, dans la mesure où il est reçu directement ou indirectement par le particulier pour le bénéfice d’un autre particulier qui n’est ni son conjoint ni une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint, si, à la fois :
i.  aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1) ou une allocation semblable en vertu d’une loi d’une province n’est à payer à l’égard de cet autre particulier pour la période à l’égard de laquelle le montant à titre de paiement d’assistance sociale est payé ;
ii.  tout au long de la période visée au sous-paragraphe i, l’autre particulier habite dans le lieu principal de résidence du particulier, ou le lieu principal de résidence du particulier est maintenu pour être utilisé comme résidence de cet autre particulier ;
c.2)  un montant reçu par un particulier au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ou suivant un décret pris en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le particulier soit est reconnu à titre de ressource intermédiaire ou de ressource de type familial, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, par une agence visée par l’article 339 de cette loi, soit agit à titre de famille d’accueil au sens du paragraphe o du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, soit il accueille à son lieu principal de résidence un maximum de neuf personnes qui lui sont référées par un établissement public visé à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou qui lui sont confiées par l’entremise d’un centre de services sociaux au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, soit il maintient son lieu principal de résidence pour être utilisé comme résidence de telles personnes ;
c.3)  un montant reçu par un particulier en vertu d’un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique concernant la mise en place d’un foyer d’accueil et visant à faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  le foyer d’accueil est maintenu dans le lieu principal de résidence du particulier ;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, un maximum de neuf personnes sont tenues de loger dans le foyer d’accueil ;
d)  les intérêts d’une société qui réside au Canada, courus, reçus ou devenus à recevoir, sur une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qu’elle reçoit en contrepartie de l’aliénation qu’elle a faite, avant le 18 juin 1971, d’une entreprise qu’elle exploitait dans un pays autre que le Canada, ou de toutes les actions de sa filiale qui exerçait une entreprise dans un tel pays ainsi que des dettes et des autres obligations de cette filiale qui lui étaient dues immédiatement avant cette aliénation ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
f.1)  un montant crédité ou ajouté à un dépôt ou à un compte régi par un mécanisme de retraite étranger, à titre d’intérêt ou d’autre revenu à l’égard de ce dépôt ou de ce compte, lorsque le montant serait, en l’absence du présent paragraphe, inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi crédité ou ajouté ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  un montant versé à un particulier au cours d’une année d’imposition en vertu d’un arrangement visé au paragraphe a de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) , dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est attribuable à un montant qui, à la fois:
i.  a été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure et représentait un revenu, des intérêts ou d’autres montants additionnels visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts;
ii.  a été versé de nouveau par le particulier en vertu de l’arrangement au cours d’une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 387; 1973, c. 17, a. 56; 1975, c. 21, a. 14; 1975, c. 22, a. 109; 1978, c. 26, a. 83; 1982, c. 5, a. 113; 1984, c. 15, a. 105; 1987, c. 67, a. 117; 1993, c. 16, a. 199; 1994, c. 22, a. 192; 1996, c. 39, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 117; 2002, c. 40, a. 38; 2005, c. 1, a. 117; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 24, a. 91; 2015, c. 21, a. 175; 2017, c. 1, a. 132.
489. Les montants qui ne doivent pas être inclus comprennent également :
a)  un montant reçu en vertu d’un certificat d’épargne de guerre émis par Sa Majesté du chef du Canada ou en vertu d’un certificat semblable émis par Sa Majesté du chef de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949 ;
b)  le revenu gagné au Canada par une personne ne résidant pas au Canada et provenant d’opérations de transport international par navire ou avion, si le pays de résidence de cette personne traite les personnes résidant au Canada de la même façon ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
c.1)  un montant, autre qu’un montant prescrit, qui est habituellement payé à un particulier, autre qu’une fiducie, à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu en vertu d’un programme prévu par une loi du Canada ou d’une province, dans la mesure où il est reçu directement ou indirectement par le particulier pour le bénéfice d’un autre particulier qui n’est ni son conjoint ni une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint, si, à la fois :
i.  aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1) ou une allocation semblable en vertu d’une loi d’une province n’est à payer à l’égard de cet autre particulier pour la période à l’égard de laquelle le montant à titre de paiement d’assistance sociale est payé ;
ii.  tout au long de la période visée au sous-paragraphe i, l’autre particulier habite dans le lieu principal de résidence du particulier, ou le lieu principal de résidence du particulier est maintenu pour être utilisé comme résidence de cet autre particulier ;
c.2)  un montant reçu par un particulier au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ou suivant un décret pris en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le particulier soit est reconnu à titre de ressource intermédiaire ou de ressource de type familial, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, par une agence visée par l’article 339 de cette loi, soit agit à titre de famille d’accueil au sens du paragraphe o du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, soit il accueille à son lieu principal de résidence un maximum de neuf personnes qui lui sont référées par un établissement public visé à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou qui lui sont confiées par l’entremise d’un centre de services sociaux au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, soit il maintient son lieu principal de résidence pour être utilisé comme résidence de telles personnes ;
c.3)  un montant reçu par un particulier en vertu d’un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique concernant la mise en place d’un foyer d’accueil et visant à faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  le foyer d’accueil est maintenu dans le lieu principal de résidence du particulier ;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, un maximum de neuf personnes sont tenues de loger dans le foyer d’accueil ;
d)  les intérêts d’une société qui réside au Canada, courus, reçus ou devenus à recevoir, sur une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qu’elle reçoit en contrepartie de l’aliénation qu’elle a faite, avant le 18 juin 1971, d’une entreprise qu’elle exploitait dans un pays autre que le Canada, ou de toutes les actions de sa filiale qui exerçait une entreprise dans un tel pays ainsi que des dettes et des autres obligations de cette filiale qui lui étaient dues immédiatement avant cette aliénation ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
f.1)  un montant crédité ou ajouté à un dépôt ou à un compte régi par un mécanisme de retraite étranger, à titre d’intérêt ou d’autre revenu à l’égard de ce dépôt ou de ce compte, lorsque le montant serait, en l’absence du présent paragraphe, inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi crédité ou ajouté ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
h)  (paragraphe abrogé);
i)  un montant versé à un particulier au cours d’une année d’imposition en vertu d’un arrangement visé au paragraphe a de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) , dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il est attribuable à un montant qui, à la fois:
i.  a été inclus dans le calcul du revenu du particulier pour une année d’imposition antérieure et représentait un revenu, des intérêts ou d’autres montants additionnels visés au sous-paragraphe iv du paragraphe a de l’article 47.16R1 du Règlement sur les impôts;
ii.  a été versé de nouveau par le particulier en vertu de l’arrangement au cours d’une année d’imposition antérieure.
1972, c. 23, a. 387; 1973, c. 17, a. 56; 1975, c. 21, a. 14; 1975, c. 22, a. 109; 1978, c. 26, a. 83; 1982, c. 5, a. 113; 1984, c. 15, a. 105; 1987, c. 67, a. 117; 1993, c. 16, a. 199; 1994, c. 22, a. 192; 1996, c. 39, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 117; 2002, c. 40, a. 38; 2005, c. 1, a. 117; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 24, a. 91; 2015, c. 21, a. 175.
489. Les montants qui ne doivent pas être inclus comprennent également :
a)  un montant reçu en vertu d’un certificat d’épargne de guerre émis par Sa Majesté du chef du Canada ou en vertu d’un certificat semblable émis par Sa Majesté du chef de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949 ;
b)  le revenu gagné au Canada par une personne ne résidant pas au Canada et provenant d’opérations de transport international par navire ou avion, si le pays de résidence de cette personne traite les personnes résidant au Canada de la même façon ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
c.1)  un montant, autre qu’un montant prescrit, qui est habituellement payé à un particulier, autre qu’une fiducie, à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu en vertu d’un programme prévu par une loi du Canada ou d’une province, dans la mesure où il est reçu directement ou indirectement par le particulier pour le bénéfice d’un autre particulier qui n’est ni son conjoint ni une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint, si, à la fois :
i.  aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1) ou une allocation semblable en vertu d’une loi d’une province n’est à payer à l’égard de cet autre particulier pour la période à l’égard de laquelle le montant à titre de paiement d’assistance sociale est payé ;
ii.  tout au long de la période visée au sous-paragraphe i, l’autre particulier habite dans le lieu principal de résidence du particulier, ou le lieu principal de résidence du particulier est maintenu pour être utilisé comme résidence de cet autre particulier ;
c.2)  un montant reçu par un particulier au titre d’une rétribution visée au paragraphe 1° ou 2° du troisième alinéa de l’article 303 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ou suivant un décret pris en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsque les conditions suivantes sont remplies:
i.  le particulier soit est reconnu à titre de ressource intermédiaire ou de ressource de type familial, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, par une agence visée par l’article 339 de cette loi, soit agit à titre de famille d’accueil au sens du paragraphe o du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, soit il accueille à son lieu principal de résidence un maximum de neuf personnes qui lui sont référées par un établissement public visé à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou qui lui sont confiées par l’entremise d’un centre de services sociaux au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, soit il maintient son lieu principal de résidence pour être utilisé comme résidence de telles personnes ;
c.3)  un montant reçu par un particulier en vertu d’un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique concernant la mise en place d’un foyer d’accueil et visant à faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  le foyer d’accueil est maintenu dans le lieu principal de résidence du particulier ;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, un maximum de neuf personnes sont tenues de loger dans le foyer d’accueil ;
d)  les intérêts d’une société qui réside au Canada, courus, reçus ou devenus à recevoir, sur une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qu’elle reçoit en contrepartie de l’aliénation qu’elle a faite, avant le 18 juin 1971, d’une entreprise qu’elle exploitait dans un pays autre que le Canada, ou de toutes les actions de sa filiale qui exerçait une entreprise dans un tel pays ainsi que des dettes et des autres obligations de cette filiale qui lui étaient dues immédiatement avant cette aliénation ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
f.1)  un montant crédité ou ajouté à un dépôt ou à un compte régi par un mécanisme de retraite étranger, à titre d’intérêt ou d’autre revenu à l’égard de ce dépôt ou de ce compte, lorsque le montant serait, en l’absence du présent paragraphe, inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi crédité ou ajouté ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
h)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 387; 1973, c. 17, a. 56; 1975, c. 21, a. 14; 1975, c. 22, a. 109; 1978, c. 26, a. 83; 1982, c. 5, a. 113; 1984, c. 15, a. 105; 1987, c. 67, a. 117; 1993, c. 16, a. 199; 1994, c. 22, a. 192; 1996, c. 39, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 117; 2002, c. 40, a. 38; 2005, c. 1, a. 117; 2005, c. 32, a. 308; 2009, c. 24, a. 91.
489. Les montants qui ne doivent pas être inclus comprennent également :
a)  un montant reçu en vertu d’un certificat d’épargne de guerre émis par Sa Majesté du chef du Canada ou en vertu d’un certificat semblable émis par Sa Majesté du chef de Terre-Neuve avant le 1er avril 1949 ;
b)  le revenu gagné au Canada par une personne ne résidant pas au Canada et provenant d’opérations de transport international par navire ou avion, si le pays de résidence de cette personne traite les personnes résidant au Canada de la même façon ;
c)  (paragraphe abrogé) ;
c.1)  un montant, autre qu’un montant prescrit, qui est habituellement payé à un particulier, autre qu’une fiducie, à titre de paiement d’assistance sociale basé sur un examen des ressources, des besoins ou du revenu en vertu d’un programme prévu par une loi du Canada ou d’une province, dans la mesure où il est reçu directement ou indirectement par le particulier pour le bénéfice d’un autre particulier qui n’est ni son conjoint ni une personne qui lui est liée ou qui est liée à son conjoint, si, à la fois :
i.  aucune allocation familiale en vertu de la Loi sur les allocations familiales (Lois révisées du Canada (1985), chapitre F-1) ou une allocation semblable en vertu d’une loi d’une province n’est à payer à l’égard de cet autre particulier pour la période à l’égard de laquelle le montant à titre de paiement d’assistance sociale est payé ;
ii.  tout au long de la période visée au sous-paragraphe i, l’autre particulier habite dans le lieu principal de résidence du particulier, ou le lieu principal de résidence du particulier est maintenu pour être utilisé comme résidence de cet autre particulier ;
c.2)  un montant reçu par un particulier conformément aux taux ou à une échelle de taux de rétribution déterminés selon les modalités prévues à la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2), ou suivant un décret pris en vertu de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5), lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  le particulier soit est reconnu à titre de ressource intermédiaire ou de ressource de type familial, au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, par une agence visée par l’article 339 de cette loi, soit agit à titre de famille d’accueil au sens du paragraphe o du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris ;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, soit il accueille à son lieu principal de résidence un maximum de neuf personnes qui lui sont référées par un établissement public visé à l’article 98 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux ou qui lui sont confiées par l’entremise d’un centre de services sociaux au sens du paragraphe j du premier alinéa de l’article 1 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris, soit il maintient son lieu principal de résidence pour être utilisé comme résidence de telles personnes ;
c.3)  un montant reçu par un particulier en vertu d’un contrat de services conclu avec le ministre de la Sécurité publique concernant la mise en place d’un foyer d’accueil et visant à faciliter la réinsertion sociale des personnes tenues d’y loger, lorsque les conditions suivantes sont remplies :
i.  le foyer d’accueil est maintenu dans le lieu principal de résidence du particulier ;
ii.  tout au long de la période à l’égard de laquelle le particulier reçoit ce montant, un maximum de neuf personnes sont tenues de loger dans le foyer d’accueil ;
d)  les intérêts d’une société qui réside au Canada, courus, reçus ou devenus à recevoir, sur une obligation, une débenture, un effet de commerce, un billet, une créance hypothécaire ou un autre titre semblable qu’elle reçoit en contrepartie de l’aliénation qu’elle a faite, avant le 18 juin 1971, d’une entreprise qu’elle exploitait dans un pays autre que le Canada, ou de toutes les actions de sa filiale qui exerçait une entreprise dans un tel pays ainsi que des dettes et des autres obligations de cette filiale qui lui étaient dues immédiatement avant cette aliénation ;
e)  (paragraphe abrogé) ;
f)  (paragraphe abrogé) ;
f.1)  un montant crédité ou ajouté à un dépôt ou à un compte régi par un mécanisme de retraite étranger, à titre d’intérêt ou d’autre revenu à l’égard de ce dépôt ou de ce compte, lorsque le montant serait, en l’absence du présent paragraphe, inclus dans le calcul du revenu du contribuable du seul fait qu’il est ainsi crédité ou ajouté ;
g)  (paragraphe abrogé) ;
h)  (paragraphe abrogé).
1972, c. 23, a. 387; 1973, c. 17, a. 56; 1975, c. 21, a. 14; 1975, c. 22, a. 109; 1978, c. 26, a. 83; 1982, c. 5, a. 113; 1984, c. 15, a. 105; 1987, c. 67, a. 117; 1993, c. 16, a. 199; 1994, c. 22, a. 192; 1996, c. 39, a. 143; 1997, c. 3, a. 71; 2000, c. 5, a. 117; 2002, c. 40, a. 38; 2005, c. 1, a. 117; 2005, c. 32, a. 308.