I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
487.5.3. Pour l’application des articles 487.1 à 487.6, l’expression «prêt consenti pour l’acquisition d’une résidence» signifie la partie d’une dette contractée par un particulier dans les circonstances visées à l’article 487.1 qui est utilisée soit pour acquérir une habitation ou une part du capital social d’une coopérative d’habitation acquise dans le seul but d’acquérir le droit d’habiter une habitation dont la coopérative est propriétaire, lorsque l’habitation sert à loger l’une des personnes visées à l’article 487.5.4, soit pour rembourser une dette contractée pour acquérir une telle habitation ou une telle part, soit pour rembourser un prêt consenti pour l’acquisition d’une résidence.
1988, c. 4, a. 35; 1993, c. 16, a. 198; 1997, c. 3, a. 71; 1997, c. 85, a. 81; 2000, c. 5, a. 115; 2001, c. 53, a. 77.