I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
487.5.2. Pour l’application des articles 487.1 à 487.6, à l’exception du paragraphe b de l’article 487.5, dans le cas d’une dette, autre qu’une dette prescrite, contractée au titre d’un prêt consenti pour l’acquisition d’une résidence ou d’un prêt à la réinstallation d’un particulier, dont le délai de remboursement est supérieur à cinq ans, le solde dû sur la dette le jour qui survient cinq ans après le jour où la dette a été contractée ou est réputée pour la dernière fois avoir été contractée en vertu du présent article est réputé une nouvelle dette contractée au titre d’un prêt pour l’acquisition d’une résidence ce même jour.
1988, c. 4, a. 35; 2020, c. 16, a. 75.
487.5.2. Aux fins des articles 487.1 à 487.6, à l’exception du paragraphe b de l’article 487.5, dans le cas d’une dette, autre qu’une dette prescrite, contractée à titre de prêt consenti pour l’acquisition d’une résidence ou de prêt à la réinstallation d’un particulier, dont le délai de remboursement est supérieur à cinq ans, le solde dû sur la dette le jour qui survient cinq ans après le jour où la dette a été contractée ou est réputée pour la dernière fois avoir été contractée en vertu du présent article, est réputé être une nouvelle dette contractée à titre de prêt pour l’acquisition d’une résidence ce même jour.
1988, c. 4, a. 35.