I-3 - Loi sur les impôts

Texte complet
487.5.1. Aux fins du calcul, dans une année d’imposition, de l’avantage prévu au premier alinéa de l’article 487.1 à l’égard d’une dette contractée au titre d’un prêt consenti pour l’acquisition d’une résidence ou d’un prêt à la réinstallation, l’ensemble des montants dont chacun représente l’intérêt à l’égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit pour la période de l’année pendant laquelle elle était impayée, ne doit pas excéder l’ensemble des montants qui aurait été ainsi déterminé si l’intérêt avait été calculé au taux de 8% dans le cas d’une dette contractée avant le 1er mai 1987 et, dans tous les autres cas, au taux prescrit en vigueur au moment où la dette a été contractée.
1988, c. 4, a. 35; 2001, c. 53, a. 76; 2019, c. 14, a. 146; 2020, c. 16, a. 74.
487.5.1. Aux fins du calcul, dans une année d’imposition, de l’avantage prévu au premier alinéa de l’article 487.1 à l’égard d’une dette contractée à titre de prêt consenti pour l’acquisition d’une résidence ou de prêt à la réinstallation, le montant de l’ensemble de l’intérêt à l’égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit à l’égard de celle-ci pour la période de l’année pendant laquelle elle était impayée, ne doit pas excéder le montant de l’intérêt qui aurait été ainsi déterminé s’il avait été calculé au taux de 8% dans le cas d’une dette contractée avant le 1er mai 1987 et, dans tous les autres cas, au taux prescrit en vigueur au moment où la dette a été contractée.
1988, c. 4, a. 35; 2001, c. 53, a. 76; 2019, c. 14, a. 146.
487.5.1. Aux fins du calcul, dans une année d’imposition, de l’avantage prévu au premier alinéa de l’article 487.1 à l’égard d’une dette contractée à titre de prêt consenti pour l’acquisition d’une résidence ou de prêt à la réinstallation, et aux fins de l’article 725.6, le montant de l’ensemble de l’intérêt à l’égard de chacune de ces dettes, calculé au taux prescrit à l’égard de celle-ci pour la période de l’année pendant laquelle elle était impayée, ne doit pas excéder le montant de l’intérêt qui aurait été ainsi déterminé s’il avait été calculé au taux de 8 % dans le cas d’une dette contractée avant le 1er mai 1987 et, dans tous les autres cas, au taux prescrit en vigueur au moment où la dette a été contractée.
1988, c. 4, a. 35; 2001, c. 53, a. 76.